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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

2 Septembre 2014

Le droit des obligations

Les effets des contrats  (5/13)

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Les effets des contrats sont unanimement classés en deux catégories : les effets internes et les effets externes 40.

1) Les effets internes des contrats

Les effets internes portent sur les droits et obligations des parties. Ils ne peuvent être invoqués que par les parties au contrat 41.

Le principal effet interne est le droit des cocontractants à ce que le contrat soit exécuté. Il s'agit évidemment d'une référence au principe contractuel déjà évoqué de 'convention-loi'.

L'intérêt des effets internes prend toute son envergure en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat.

En cas d'inexécution par un cocontractant, l'autre partie peut exiger l'exécution du contrat. En règle, le créancier d'une obligation inexécutée peut réclamer que cette obligation soit exécutée en nature. Dans le cas d'une vente, le vendeur impayé peut poursuivre le paiement du prix par l'acheteur. Cependant, cette exécution en nature n'est pas toujours possible 42. Lorsque l'exécution en nature n'est pas possible, le créancier peut obtenir l'exécution de l'obligation par équivalent, c'est-à-dire sous forme de dommages et intérêts 43. Cela peut être le cas d'un entrepreneur qui n'a pas réalisé les travaux escomptés. Dans ce cas, il sera redevable d'une indemnité envers le maître de l'ouvrage car ce dernier ne peut requérir la contrainte physique pour forcer l'entrepreneur à exécuter ses obligations 44.

Dans le cas présenté ci-avant, le maître de l'ouvrage pourrait avoir recours à la faculté que lui offre la loi de demander au juge que l'entrepreneur soit remplacé pour que les travaux soient tout de même réalisés 45. Les frais engendrés par ce remplacement sont mis à charge du débiteur défaillant.

Dans le cadre des contrats synallagmatiques, le législateur a instauré d'autres mécanismes supplémentaires. L'un de ces mécanismes est la théorie des risques en vertu de laquelle le contrat est dissous lorsque les obligations d'une partie sont éteintes par un cas de force majeur 46. Dans ce cas, ce cocontractant ne peut exiger l'exécution par l'autre partie de ses obligations. En cas d'inexécution fautive par un cocontractant, l'autre partie peut invoquer l'exception d'inexécution et demander en justice la résolution du contrat. Étant donné l'interdépendance des obligations issues d'un contrat synallagmatique, une partie peut suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'autre partie reste en défaut d'exécution de ses obligations 47. Quant à la résolution pour inexécution fautive du contrat par une partie, elle dissout le contrat de manière rétroactive et permet à l'autre partie de réclamer des dommages et intérêts 48.

2) Les effets externes des contrats

Les effets externes quant à eux sont en rapport avec les tiers au contrat. Bien qu'ils ne soient pas partie à la convention, ils vont pouvoir tirer des conséquences juridiques de l'existence de ce contrat.

Par exemple, lorsqu'un préjudice est causé par un employé, la victime étrangère au contrat de travail conclu entre cet employé et l'employeur va néanmoins pouvoir se prévaloir de ce contrat pour engager la responsabilité de l'employeur du fait de son préposé 49. Dans l'autre sens, un tiers peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard d'un cocontractant s'il a participé à la violation du contrat commise par l'autre partie 50.

Un autre effet externe important est l'action directe. Une action directe permet à son titulaire d'exercer à son profit une action appartenant à son débiteur et qui trouve sa source dans un contrat conclu entre ce débiteur et un tiers, sous-débiteur 51. Le législateur prévoit certains cas d'action directe. La plus connue est sans doute l'action directe dont disposent les sous-traitants à l'encontre des maîtres de l'ouvrage à concurrence de la créance qu'ils ont contre l'entrepreneur 52.

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40. Cass., 27 mai 1909, Pas., 1909, I, p. 272.

41. Article 1165 du Code civil.

42. Cass., 5 janvier 1968, Pas., 1968, I, p. 567.

43. Cass., 13 mars 1998, J.L.M.B., 2000, p. 136.

44. Cass., 7 mars 1975, Pas., 1975, I, p. 692.

45. Article 1144 du Code civil.

46. Cass., 27 juin 1946, Pas., 1946, I, p. 270.

47. Cass., 24 avril 1947, Pas., 1947, I, p. 174.

48. Article 1184 du Code civil.

49. Article 1384, alinéa 3 du Code civil.

50. Article 1165 du Code civil.

51. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 688.

52. Article 1798 du Code civil.