Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
66 370 fois le mois dernier
6 684 articles lus en droit immobilier
12 362 articles lus en droit des affaires
8 388 articles lus en droit de la famille
15 089 articles lus en droit pénal
2 302 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

11 Juin 2015

Code des sociétés - la liquidation des sociétés

Article 195 du Code des sociétés  (15/22)

Cette page a été vue
417
fois
dont
2
le mois dernier.

"§ 1er. La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux articles 67 et 73.
  Cette publication contiendra en outre :
  1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;
  2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
  § 2. Dans le cas d'une clôture judiciaire de la liquidation de la société, l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la clôture judiciaire de la liquidation de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sera publié conformément aux articles 67 et 73.
  Cet extrait contiendra :
  1° la dénomination sociale et le siège social;
  2° la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
  3° le cas échéant, les noms, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;
  4° l'indication de l'endroit où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés, pendant cinq ans au moins et, l'indication de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be