Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

28 Avril 2016

Le témoignage anonyme complet

Le témoignage anonyme complet

Cette page a été vue
3072
fois
dont
24
le mois dernier.

La loi du 8 avril 2002 a introduit dans le Code d'instruction criminelle des dispositions particulières en matière d'auditions afin de permettre à certains témoins de ne pas divulguer certaines données d'identité, telles que leur nom, prénom, âge, profession, domicile ou résidence 1. A cet égard, la loi crée une distinction entre le témoignage anonyme partiel et le témoignage anonyme complet.

L'admission des déclarations de personnes faites sous anonymat résulte de la nécessité de combattre certaines formes de criminalité aggravée. Il arrive en effet de plus en plus souvent que certaines personnes subordonnent leur témoignage à la garantie que leur identité reste cachée. Le témoignage pose toutefois des difficultés d'un point du procès équitable et du respect des droits de la défense puisque celle-ci se trouve dans l'impossibilité de vérifier l'identité du témoin. Or, la qualité et l'identité du témoin peuvent avoir une incidence considérable sur la portée à accorder à son témoignage 2.

Il en résulte que les articles 86 bis et suivants du Code d'instruction criminelle prévoient des conditions strictes à l'octroi de l'anonymat complet.

Seul le juge d'instruction est légalement compétent pour entendre un témoin sous couvert d'anonymat complet. Il peut donc soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpé ou de la partie civile ou de leurs conseils décider d'ordonner que l'identité d'un témoin dont il a pris connaissance soit tenue entièrement secrète 3.

Si l'anonymat complet a été accordé à un témoin, la juridiction de jugement ne peut en principe pas citer celui-ci à l'audience, sauf si ce dernier y consent 4.

L'anonymat complet ne peut cependant être accordé à un témoin que si celui-ci apparait menacé. Cette condition s'apprécie toutefois différemment selon que le témoin est un particulier ou un officier ou agent de police judiciaire 5.

S'il s'agit d'un particulier, le témoignage anonyme pourra être accordé s'il peut être admis que le témoin ou une personne de son entourage peut raisonnablement se sentir gravement menacé dans son intégrité en raison du témoignage, et si le témoin a fait part de son intention de ne pas déposer à cause de cette menace 6. Il s'agit ici d'un critère subjectif 7.

Par contre, si le témoin est un officier ou agent de police judiciaire, l'appréciation de la menace se fera de manière objective. L'anonymat complet ne pourra donc être accordé que s'il existe des indications précises et sérieuses que ce témoin ou une personne de son entourage court un danger 8. La menace devra donc être effective.

Le législateur a, également, prévu deux conditions de proportionnalité, la mesure n'étant admise que pour une liste limitative d'infractions. Le témoignage anonyme complet ne peut être utilisé en justice que dans les deux situations suivantes 9:

1° S'il existe des indications précises et sérieuses que les faits à propos desquels il sera déposé constituent une infraction visée à l'article 90 ter, §§2 à 4, du Code d'instruction criminelle ou toute autre infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324 bis du Code pénal ;

2° Si l'instruction de ces faits l'exige.

Par ailleurs, l'octroi de l'anonymat complet est également subordonné au principe de subsidiarité. Le juge d'instruction ne pourra accorder l'anonymat complet que si l'anonymat partiel ne parait pas constituer une mesure de protection suffisante et que si les autres moyens d'instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Lorsque l'anonymat est envisagé, le juge d'instruction prend, dans un premier temps, connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité 10. Le juge décide ensuite souverainement s'il considère que le témoin est acceptable 11 et ordonne ou non la mesure d'anonymat complet au terme d'une ordonnance motivée, datée et signée. A peine de nullité du témoignage, le juge d'instruction est tenu de mentionner dans sa décision l la manière dont il a vérifié la fiabilité du témoignage et l'application des paragraphes 1er à 3 de l'article 86 bis du Code d'instruction criminelle 12. L'ordonnance du juge d'instruction accordant ou refusant l'anonymat complet n'est susceptible d'aucun recours 13.

Si l'anonymat est accordé, les coordonnées du témoin seront conservées dans un registre tenu par le ministère public et uniquement accessible à ce dernier.

Préalablement à l'audition, le juge d'instruction doit avertir le témoin de la possibilité de voir sa responsabilité pénale engagée s'il se rend coupable de faux témoignage, l'anonymat ne lui garantissant aucune immunité dans ce cas. Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée ainsi que leurs conseils peuvent soumettre au juge d'instruction des questions qu'ils souhaitent voir posées au témoin. Le juge doit empêcher le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité 14.

Enfin, en ce qui concerne la valeur probante du témoignage recueilli sous couvert d'anonymat, celle-ci est limitée. En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé qu'un tel témoignage ne peut fonder exclusivement la conviction du juge, voire de manière déterminante, sous peine de violer les droits de la défense 15. L'utilisation du terme, « dans une mesure déterminante » signifie que le noyau central de la preuve ne peut pas être constitué par le témoignage anonyme 16. Le témoignage anonyme ne peut donc servir que comme un élément de preuve des infractions pour lesquelles la mesure peut être autorisée 17 et il doit être corroboré par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve 18.

 _______________________

1. Loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins.

2. H.D. Bolsy et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003, p. 573.

3. Article 86 bis §1er du Code d'instruction criminelle.

4. Article 86 ter, alinéa 9 du Code d'instruction criminelle.

5. L. Kennes, « Le témoignage », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2007, p. 108.

6. Article 86bis §1er, 1° du Code d'instruction criminelle.

7. Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n°1185/1, p. 28.

8. Article 86bis §1er, 2° du Code d'instruction criminelle.

9. Article 86bis §2 du Code d'instruction criminelle.

10. Article 86bis §3 du Code d'instruction criminelle.

11. Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n°1185/001, p. 10

12. Article 86 bis, §4 du Code d'instruction criminelle.

13. Voy., M.-A., Beernaert et D. Vandermeersch, « La loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins », Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 715.

14. Article 86 ter, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle.

15. Cour eur. D.H., Arrêt Birutis c/Lituanie, 28 mars 2002, § 32.

16. Rapport fait au nom de la commission de la justice par Mme Leduc, Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n°2/876/6, p. 33.

17. Cass., 8 novembre 1983, Pas., 1984, I, p. 162.

18. Article 189 bis, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle.