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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

9 Septembre 2016

La chambre du conseil

La chambre du conseil

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Une fois le dossier instruit par le juge d'instruction, le sort de l'instruction doit être décidé quant à savoir si elle va ou non être renvoyée devant la juridiction de jugement. C'est à ce moment qu'intervient la chambre du conseil.

La chambre du conseil est une juridiction d'instruction qui fait partie d'une des chambres du Tribunal de première instance. La mission de la chambre du conseil est double. Elle est amenée, d'une part, à statuer sur le maintien de la mise en détention préventive décidée par le juge d'instruction 1. Mais la chambre du conseil a, d'autre part, le rôle de régler la procédure au stade de la clôture de l'instruction menée par le juge d'instruction 2.

Ainsi, la chambre du conseil commencera d'abord par effectuer un contrôle de la régularité de la procédure afin de savoir si les actes d'instruction ont bien respecté les dispositions légales 3. Ensuite, elle aura le choix entre différentes mesures :

- L'ordonnance de surséance à statuer, lorsque la chambre du conseil estime que l'instruction n'est pas complète ;

A cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à la chambre des mises en accusation, la chambre du conseil ne peut enjoindre au juge d’instruction l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires 4.  

- L'ordonnance de non-lieu, par laquelle les poursuites sont abandonnées parce que soit les faits ne sont pas ou plus punissables, soit parce que les charges sont insuffisantes pour renvoyer l'inculpé en jugement, et ;

Précisons, à cet égard, que lorsqu’une instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, elle ne peut être rouverte à l’encontre de la même personne qu’en cas de survenance de charges nouvelles 5. Lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil devra non seulement apprécier l’existence de charges suffisantes, mais aussi celle de charges nouvelles justifiant la réouverture de l’instruction 6.

L'ordonnance de renvoi devant la juridiction de fond compétente, lorsque la chambre du conseil estime qu'il existe des charges suffisantes, c'est-à-dire des preuves de culpabilité suffisantes, étant entendu qu'il revient à la chambre des mises en accusation de saisir directement la Cour d'assises d'un crime 7.

A cet égard, il convient de préciser qu’une présomption de culpabilité suffit et que le doute quant à la culpabilité de l’inculpé peut constituer des charges suffisantes justifiant son renvoi devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel 8.

Exceptionnellement, la chambre du conseil pourra également rendre des ordonnances en tant que juridiction de jugement 9. C'est également au stade du règlement de la procédure que la chambre du conseil, qui est appelée à se prononcer sur les mérites de l'instruction, décide, et pour la dernière fois, du sort de la détention préventive, puisque le règlement de la procédure met fin à l'instruction.

Une particularité touchant les audiences de la chambre du conseil est que celles-ci se tiennent à huis clos, et dans le même ordre d'idées, les décisions rendues par la chambre du conseil ne sont, sauf exceptions, pas prononcés en audience publique 10.

Dans l'exercice de ses missions, la chambre du conseil se compose d’un juge, siégeant seul. Le juge d’instruction n’en fait pas partie et se contente de faire rapport 11. Lors des audiences, la chambre du conseil statue sur base de ce rapport et entend le procureur du Roi, la partie civile et l’inculpé, ainsi que leurs conseils 12.

Enfin, précisons que la personne qui conteste la décision de la chambre du conseil peut aller en appel devant la chambre des mises en accusation, qui est une chambre de la Cour d'appel 13.

_________________

1. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, A. MASSET, « Section 4 - Le maintien de la détention préventive et son contrôle par la chambre du conseil », in Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 700-714.

2. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, A. MASSET, « Section 2 - La chambre du conseil », in Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 594-529.

3. Article 131 du Code d’instruction criminelle.

4. Corr. Bruxelles, 31 octobre 1978, J.T., 1978, p. 87.

5. Article 246 du Code d’instruction criminelle.

6. Cass., 8 mars 1965, Pas., 1965, I, p. 702, concl. Avocat général P. MAHAUX ; Cass., 22 juin 1988, Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 1072.

7. Voy. les articles 127 à 135 du Code d'instruction criminelle.

8. Bruxelles (mis. acc.), 4 décembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 250.

9. Il en est ainsi lorsqu’elle rend une décision d’internement (article 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale) ou une décision de suspension du prononcé de la condamnation (article 4 de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation). Ces décisions seront prononcées en audience publique.

10. H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 3ème éd., Bruges, La Charte, 2003, p. 712.

11. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 529.

12. Article 127 du Code d’instruction criminelle.

13. Article 135 du Code d’instruction criminelle ; J. DE CODT, « Chapitre 2 - L'appel des ordonnances de la chambre du conseil et le rôle de la chambre des mises en accusation », in Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 136-143.