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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Novembre 2015

Le mandat d'arrêt en droit belge

Le mandat d'arrêt en droit belge

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En droit belge, c'est le juge d'instruction qui est le magistrat compétent pour délivrer un mandat d'arrêt dans les matières pénales relevant de la juridiction ordinaire. Il ne peut toutefois le faire qu'à condition qu'il ait été préalablement saisi des faits pour lesquels la délivrance d'un mandat d'arrêt est envisagée 1.

L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que la délivrance d'un mandat d'arrêt est toujours facultative quelle que soit la gravité des faits reprochés à l'inculpé 2.

Le juge dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et sa décision de laisser l'inculpé en liberté ne peut faire l'objet d'aucun recours 3. Néanmoins, en vertu de la présomption d'innocence dont doit jouir tout inculpé, le mandat d'arrêt ne peut jamais être délivré dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte 4.

La loi impose certaines conditions pour qu'une personne puisse être placée sous mandat d'arrêt. Premièrement, des indices sérieux de sa culpabilité doivent exister, sauf flagrant délit 5. Deuxièmement, seuls les faits de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave peuvent justifier un mandat d'arrêt. Enfin, la loi prévoit que « l'absolue nécessité pour la sécurité publique » constitue le critère général auquel doit répondre toute détention préventive. La menace pour la sécurité publique peut résulter, par exemple, du scandale ou de la perturbation grave de l'opinion ou de la tranquillité publique que la mise en liberté de l'inculpé pourrait provoquer 6.

Pour les faits passibles d'une peine maximale de 15 ans de réclusion, le législateur prévoit qu'une des trois conditions suivantes doit en outre être remplie : le danger de récidive, la crainte d'une fuite de l'inculpé et le risque de disparition des preuves ou de collusion avec des tiers 7.

Par ailleurs, sauf si l'inculpé est fugitif, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et entendre ses observations.

Depuis l'adoption de la loi Salduz 8, l'article 16 §2 de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que l'inculpé a le droit d'être assisté de son avocat lors de cet interrogatoire.

L'interrogatoire préalable de l'inculpé est considéré comme une formalité substantielle puisqu'elle touche directement les droits de la défense de l'inculpé. Il en résulte que l'absence de cet interrogatoire préalable vicie de façon irréversible le mandat d'arrêt 9.

Le mandat d'arrêt doit également contenir certaines mentions obligatoires, être régulièrement motivé par le juge d'instruction et être signifié au moment de l'arrestation ou au plus tard dans les 24 heures 10.

Les articles 17 et 19 de la loi prévoient que les décisions du juge d'instruction en matière de mandat d'arrêt ne sont susceptibles d'aucun recours.

____________________________

1. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénal , La Charte, Bruges, 2003, p. 762

2. Article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

3. Article 17 de la loi du 20 juillet 1990.

4. M.-A. Beernaert, Introduction à la procédure pénale, La Charte, Bruxelles, 2009, p. 247.

5. Article 16, § 5 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

6. Cass., 21 juin 1989, Pas., I., p. 1164.

7. Article 16 §1er al. 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

8. Loi du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté.

9. Cass.,  23 janvier 1933, Pas., I, p. 83.

10. Article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.