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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

8 Décembre 2015

Le recours aux indicateurs en procédure pénale

Le recours aux indicateurs en procédure pénale

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Le recours aux indicateurs figure dans la liste des méthodes particulières de recherche, à côté de l’observation et de l’infiltration. Auparavant, ces méthodes étaient réglementées par des circulaires ministérielles confidentielles datant du 24 novembre 1990. Ces circulaires posaient problème par rapport au droit au respect de la vie privée et au principe du contradictoire 1. Elles sont, depuis l’adoption de la loi du 6 janvier 2003, réglées par le Code d’instruction criminelle.

L’article 47decies § 1 du Code d’instruction criminelle définit le recours aux indicateurs de la manière suivante : « le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non ».

Cette méthode particulière de recherche diffère de l’observation et l’infiltration puisqu’il n’est pas requis qu’elle respecte le principe de subsidiarité 2. Le principe de proportionnalité n’est, par ailleurs, pas non plus applicable au recours aux indicateurs puisque celui-ci peut être ordonné pour toutes les infractions 3, contrairement à l’observation effectuée à l’aide de moyens techniques, par exemple, qui ne peut être autorisée que lorsqu’il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entrainer en emprisonnement correctionnel principal d’un an au moins 4. En vertu de l’article 47decies, § 7 du Code d’instruction criminelle, les indicateurs sont autorisés à commettre des infractions et ce, pour autant que plusieurs conditions assez strictes soient respectées. Le §7 de l’article 47decies du Code d’instruction criminelle a toutefois été annulé par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 juillet 2007 5.

Étant donné les risques qu’entraine le recours aux indicateurs, et particulièrement le risque que les indicateurs tentent de « monnayer » leurs informations, une procédure de contrôle a été prévue à trois niveaux : au niveau du parquet, au niveau du gestionnaire local et au niveau du gestionnaire national 6.

Le gestionnaire local, s’il apprend que des infractions ont été ou sont sur le point d’être commises et s’ils considèrent les renseignements des indicateurs fiables, en fait rapport sur le champ au procureur du Roi, et ce de manière détaillée, complète et conforme à la vérité 7. C’est le procureur du Roi qui décide alors, en tenant compte de l’importance des renseignements et de la sécurité de l’indicateur, de l’opportunité d’en dresser procès-verbal.

Par ailleurs, en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, un élément de preuve fondé sur une source confidentielle de la police et gardé secret lors du procès ne viole pas les droits de la défense pour autant que trois conditions soient réunies. Tout d’abord, il faut s’interroger sur la nécessité de garder les sources secrètes. Ensuite, il faut se demander si la condamnation du requérant était exclusivement ou décisivement basée sur des éléments gardés secrets. Enfin, la question des éléments compensatoires suffisants est également d’une importance capitale. En effet, il convient de regarder s’il existait des garanties procédurales suffisantes pour assurer l’équité de la procédure prise dans son ensemble 8.

Il est également admis que les droits de la défense peuvent être restreints dans certains cas, et notamment lorsque cette restriction est justifiée par la nécessité de lutter contre la grande criminalité ou d’assurer la sécurité de l’indicateur 9.

Si le prévenu est condamné sur la base d’éléments fournis par un témoin anonyme, ses droits de la défense ne sont pas violés et ce, pour autant qu’il ait eu la possibilité de consulter les déclarations de ce témoin et qu’il ait pu les contredire 10.

Le secret professionnel des agents de police requiert que l’instruction soit gardée secrète 11, et cette obligation de secret vaut en principe uniquement pour les parties extérieures à l’instruction, sauf dans les cas où la loi prévoit des exceptions. Une de ces exceptions résulte du règlement établi par l'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle et par les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 6 janvier 2011 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact. En effet, le but de ce règlement est de permettre de lutter efficacement contre la criminalité organisée et de garantir la sécurité des indicateurs 12.

_______________

1. D. Chichoyan, “Les droits fondamentaux dans les méthodes particulières de recherche: finalement pourquoi pas?”, J.L.M.B., 2008/14, p. 600.

2. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 163.

3. Cass., 25 mai 2010, N.C., 2011, liv. 4, 245.

4. Article 47sexies, § 2 du Code d’instruction criminelle.

5. C.C., arrêt n° 105/2007, 19 juillet 2007. Pour une analyse de l’arrêt, voy. D. Chichoyan, op. cit., pp. 609-614.

6. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 163.

7. Article 47decies, § 6 du Code d’instruction criminelle ; M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 163.

8. C.E.D.H., Donohoe c. Irlande, jugement du 12 décembre 2003, requête n° 19165/08.

9. Cass., 23 août 2005, Pas., 2005, liv. 7-8, 1520.

10. Pol. Turnhout, 15 février 1999, R.W., 2000-2001, 1139.

11. Articles 28quinquies, § 1 et 57, § 1 du Code d’instruction criminelle.

12. Cass. (2e ch.), 9 décembre 2014, N.C., 2015, liv. 3, 2015.