La perquisition
La perquisition
La perquisition est une notion qui peut se définir comme étant le fait qu’un représentant des autorités judiciaires pénètre dans un lieu privé, et ce, pour obtenir ou rechercher des éléments de preuve d’une infraction. 1
L’article 15 de la Constitution garantit aux citoyens l’inviolabilité de leur domicile en prévoyant qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, sauf dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit 2. Le domicile correspondant au lieu où s’établit une personne et où elle a droit au respect de sa vie privée 3.
Cela étant dit, la garantie d’inviolabilité ne vaut que pour les lieux privés en opposition aux lieux accessibles aux publics, tels qu’un café, un musée, une bibliothèque ou une école. 4
Le Code d’instruction criminelle autorise le procureur du Roi et les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions. Ils peuvent le faire lorsqu’ils se trouvent dans une des situations suivantes : flagrant crime ou délit 5, le consentement ou la demande de la personne qui a la jouissance des lieux 6, l’appel venant des lieux, les incendies, les inondations, les catastrophes, les menaces graves pour l’intégrité des personnes, certains lieux particuliers visés par diverses législations, exceptions prévues par des lois particulières. 7
De plus, ces perquisitions ne peuvent pas intervenir avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir 8. Néanmoins, il existe des exceptions dans lesquelles le procureur du Roi et les officiers de police judiciaire peuvent pénétrer dans un domicile, même entre vingt-et-une heures et cinq heures.
Ces exceptions sont limitativement énumérées. Il s’agit du crime ou délit flagrant 9, du consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux 10, en cas d’appel provenant de ces lieux ou en cas d’incendie, d’inondation, de catastrophe ou de menaces graves pour l’intégrité des personnes 11.
Le juge d’instruction pourra ordonner ou procéder personnellement à une perquisition ou visite domiciliaire lorsqu’il existe des indices de culpabilités ou des éléments permettant de penser que le bien abrite certains objets, preuves, documents permettant d’apporter la vérité des faits. 12
Lorsque durant la perquisition les personnes habilitées à agir constatent d’autres infractions que celles pour lesquelles elles interviennent, elles peuvent en faire communication au procureur du Roi pour autant que l’enquête respectait le cadre établit, les règles de procédure et que ces personnes n’ont pas excédé leurs pouvoirs 13. Le législateur veut ainsi éviter que les perquisitions ne soient opérées dans le but de découvrir d’éventuelles infractions dont on ne peut avoir connaissance avant la perquisition.
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1. L. KENNES., « Les perquisitions », in Droit pénal et procédure pénale, Wolters Kluwer Belgium, Malines, 2007, 1-25.
2. Article 15 de la Constitution ; Cass., 10 janvier 1995, Pas., 1995, p. 32.
3. Cass., 20 décembre 2000, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 584.
4. Article 26 de la loi du 5 août 1992.
5. Cass., 29 juin 1984, Rev. dr. pen., 1985, p. 76.
6. Voyez : Cass., 16 novembre 2004, no P040644N, T. straf., 2005, p. 285 et note R. VERSTRAETEN et s. DE DECKER.
7. M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 148.
8. Article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires.
9. Article 32 du Code d’instruction criminelle.
10. Article 46 du Code d’instruction criminelle.
11. Article 27 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
12. L. KENNES., «Le point sur ... la perquisition», J.T., 2006, pp. 505-506.
13. A. De Nauw, « La bonne foi dans les relations entre l’Etat et les particuliers en droit pénal », Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 823.