Le sort de la détention préventive lors du règlement de la procédure
Le sort de la détention préventive lors du règlement de la procédure
Lors du règlement de procédure, la chambre du conseil est amenée à statuer sur les résultats de l'instruction et sur l'orientation à donner à l'affaire à l'issue de l'instruction. En outre, si un des inculpés est encore en détention préventive, elle devra également se prononcer sur le sort de cette détention.
La décision quant au maintien ou non de la détention préventive revêt une importance considérable dès lors que la clôture de l'instruction met fin à la comparution mensuelle, voire trimestrielle devant la chambre du conseil appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive 1. Par conséquent, si la chambre du conseil décide du maintien en détention préventive lors du règlement de procédure, l'inculpé restera détenu jusqu'au jugement sauf s'il décide de prendre lui-même l'initiative de déposer une requête de mise en liberté 2.
L'article 26 de la loi sur la détention préventive énumère plusieurs hypothèses dans lesquelles la détention préventive prend fin automatiquement, sous réserve de l'appel du procureur du Roi.
C'est le cas lorsque la chambre du conseil rend une ordonnance de non-lieu ou lorsqu'elle prononce un renvoi devant le Tribunal de police (à moins que l'inculpé ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière) 3. C'est également le cas si la chambre du conseil prononce un renvoi devant le Tribunal correctionnel ou devant le Tribunal de police en raison d'un fait qui ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an ou en raison d'un fait passible d'une peine dont le maximum est inférieur à la détention préventive déjà subie 4.
A contrario, lorsque la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le Tribunal correctionnel ou devant le Tribunal de police en raison d'un fait susceptible de détention préventive et légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la détention préventive déjà subie, elle peut décider que l'inculpé restera en détention préventive, qu'il sera remis en liberté ou ordonner sa libération sous conditions. Sa décision devra faire l'objet d'une ordonnance séparée et motivée, à défaut de quoi, l'inculpé sera remis en liberté 5.
A cette occasion, la chambre du conseil est tenue de contrôler la légalité de la détention préventive, indiquer s'il existe des indices sérieux de culpabilité et vérifier si les circonstances et faits de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé justifient le maintien en détention préventive 6.
A cet égard, la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice n'a pas modifié les dispositions de l'article 26 de la loi relative à la détention préventive, de sorte que la chambre du conseil n'a pas la possibilité, au moment du règlement de procédure, de modaliser la détention préventive sous forme d'une détention sous surveillance électronique 7.
Par ailleurs, lors du règlement de procédure, la chambre du conseil peut également, par ordonnance motivée et séparée, ordonner la mise en liberté de l'inculpé sous conditions 8. En outre, si l'inculpé est déjà en liberté sous conditions à la clôture de l'instruction, la chambre du conseil peut, par ordonnance séparée et motivée, ordonner le retrait ou le maintien des conditions déjà imposées, sans pouvoir toutefois en prévoir de nouvelles 9.
En ce qui concerne les recours, le législateur prévoit uniquement la possibilité d'un appel du procureur du Roi dans les cas où l'ordonnance a pour effet la mise en liberté de l'inculpé. Cet appel doit être interjeté dans les vingt-quatre heures et a un effet suspensif 10.
L'inculpé ne dispose, par contre, d'aucun droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance séparée par laquelle sa détention préventive est maintenue 11. Il peut toutefois contester sa détention préventive par le dépôt d'une requête de mise en liberté adressée à la juridiction de jugement 12.
Par ailleurs, l'inculpé peut introduire un recours immédiat en cassation contre l'ordonnance séparée de maintien en détention préventive. Il doit le faire dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour où l'ordonnance lui a été signifiée 13.
Enfin, lorsqu'il existe à l'égard d'un inculpé des charges suffisantes du chef d'un crime, la chambre du conseil, si le crime n'est pas correctionnalisable ou si elle estime qu'il n'y a pas lieu de le correctionnaliser, transmet la procédure au procureur général afin qu'il requière auprès de la chambre des mises en accusation le renvoi en Cour d'assises.
Dans ce cas, la chambre du conseil peut décerner une ordonnance de prise de corps et peut en prescrire l'exécution immédiate 14. Dans cette hypothèse, l'inculpé qui a été laissé ou remis en liberté sera arrêté et placé en détention préventive. A contrario, si cette ordonnance n'est pas rendue ou si l'exécution immédiate n'est pas prononcée, l'inculpé sera libéré s'il était encore détenu préventivement 15.
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1. Cass., 4 avril 2001, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 1008.
2. H.-D. Boldy et D. Vandermeersche, Droit de la procédure pénale, Bruges, Larcier, 2003, p. 850.
3. Article 26 §1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
4. A. Masset et P. Thevissen, « Détention préventive », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2014, D 87 / 34.
5. Article 26 §3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
6. Article 27 §3 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
7. D. Vandermeersche, « La détention préventive sous surveillance électronique : quelques questions », J.T., 2014/14, p.240.
8. Cass., 11 mars 1992, Bull., 1992, p. 622.
9. Article 36 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
10. M.-A. Beernaert et Cie, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 270.
11. Cass., 8 mai 1991, Pas., 1991, I, p. 793.
12. Article 27 §1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
13. Article 31 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
14. Bruxelles, 29 mars 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 865.
15. P. Morlet, « L'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil - nature et conséquences », Rev. dr. pén., 1991, p. 871.