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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

19 Décembre 2014

Le juge d'instruction et ses pouvoirs

Le juge d'instruction et ses pouvoirs

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Le juge d'instruction est un magistrat du tribunal de première instance compétent pour diriger l'instruction des crimes ou des délits. L'instruction prend place dans la phase préliminaire du procès pénal, elle permet au juge de réaliser des devoirs d'enquête sur les auteurs de délits, de rassembler les preuves et de prendre des mesures dans le but de porter éventuellement l'affaire devant le tribunal.

Le juge d'instruction recherche la vérité. Pour ce faire, il dispose de nombreux pouvoirs à l'égard des personnes et des biens. Les divers pouvoirs et compétences du juge d'instruction sont régis par les articles 55 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Lors de l'instruction, le juge doit examiner tant les éléments favorables au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. En effet, le juge est indépendant et impartial 1, il instruit à charge et à décharge. 2

Pour mener à bien son enquête, le juge d'instruction a la possibilité, notamment, de désigner des experts, entendre des témoins, faire des perquisitions ou des saisies, arrêter et inculper un suspect, interroger un inculpé 3, faire des explorations corporelles, faire des écoutes de télécommunications, voire même de procéder à des analyses ADN 4. Le but de l'instruction et, par conséquent, des pouvoirs octroyés au juge d'instruction sont d'aboutir à une enquête approfondie tout en respectant les droits du justiciable.

Malgré les nombreux pouvoirs dont dispose le juge d'instruction, celui-ci ne peut exercer ses pouvoirs que suite à une demande du ministère public 5 ou d'une victime se constituant partie civile. 6 Ce principe connaît toutefois une exception, en cas de flagrant délit. En effet, lorsqu'il y a flagrant délit 7, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi. 8

Lorsque le juge d'instruction estime avoir recueilli tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité, il communique le dossier au procureur du Roi. Celui-ci examine alors le dossier afin de déterminer si, selon lui, il y a une infraction et si l'auteur de celle-ci est bien identifié. Puis, le procureur du Roi fera des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la Chambre du conseil.

Ensuite, l'affaire sera soumise à la chambre du conseil du tribunal de première instance (ou en cas de recours devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel) qui décidera s'il existe des charges suffisantes pour qu'un débat sérieux se tienne devant un juge du fond et examinera les poursuites menées par le ministère public. Partant, la chambre du conseil décidera soit de poursuivre, soit le non-lieu lorsque les charges ne sont pas suffisantes.

___________________

1. Cass., 14 octobre 1996, Pas., 1996, I, 379.

2. Article 56 du Code d'instruction criminelle.

3. Voyez : F. Kuty, « Le droit à l'interrogatoire par le juge d'instruction ou l'interrogatoire par le juge d'instruction en droit », Act. dr., 1997, pp. 135 à 152.

4. Voyez : H.-D. Bosly, D. Henri, « Droit pénal en rapport avec la pratique notariale », Rép. not., Tome XVII, Droit pénal en rapport avec la pratique notariale, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 2014, n° 637.

5. Cass., 9 mai 1990, Pas., 1990, I, 1034.

6. H-D. Bosly et D. Vandermeesh, Droit de la procédure pénale, 3é ed., Bruges, La Charte, 2003, p. 511.

7. Articles 59 et 60 du Code d'instruction criminelle.

8. M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, « Section 1 - Saisine du juge d'instruction » in Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, pp. 482-492.