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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

4 Avril 2014

La suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail : L'incapacité de travail (maladie ou accident de droit commun)  (5/7)

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L’article 31, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. » 15

L’incapacité de travail peut être définie comme étant un événement imprévisible, qui n’est pas en lien avec une faute d’une des parties au contrat, et qui a pour conséquence que le travailleur est incapable d’exécuter son travail. 16

L’incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie entraîne, d’une part, des effets sur le contrat de travail et, d’autre part, des obligations dans le chef du travailleur. 17

En ce qui concerne les effets de l’incapacité, celle-ci suspend temporairement le contrat de travail et peut, le cas échéant, mener à la rupture du contrat de travail sur base de la théorie de la force majeure. 18

A cet égard, le principe est que l'incapacité de travail qui empêche définitivement le travailleur d'accomplir le travail convenu ne met pas par elle-même fin au contrat pour cause de force majeure. En effet, l'incapacité de travail définitive doit être attestée, soit par le médecin traitant du travailleur, soit par le conseiller en prévention-médecin du travail. Si le travailleur est déclaré définitivement incapable d'accomplir le travail convenu, l'employeur est tenu de maintenir ce travailleur au travail conformément aux recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail, en adaptant son travail. Si cela n'est pas possible, en lui donnant un autre travail, à moins que ce ne soit ni techniquement, ni objectivement, possible ou que cela ne puisse être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses.

Lorsqu'une adaptation des conditions de travail est techniquement ou objectivement impossible ou lorsque cela ne peut être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses ou lorsque l'employeur ne peut offrir au travailleur un autre travail correspondant à ses possibilités ou que le travailleur refuse une offre d'un autre travail correspondant à ses possibilités, la fin du contrat pour cause de force majeure ne peut être constatée qu'après avoir obtenu une attestation de l'incapacité de travail définitive par le médecin-inspecteur social compétent de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 19

Toutefois, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis ou le paiement d'une indemnité.

Lorsque le travailleur est en incapacité de travail, celui-ci doit respecter certaines obligations. 20

La première obligation du travailleur est d’avertir immédiatement l’employeur qu’il sera absent en raison de son incapacité, en justifiant la raison de cette dernière. 21

Ensuite, le travailleur doit produire à son employeur un certificat médical. Celui-ci doit mentionner l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. 22

Enfin, le travailleur ne peut ni refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ni refuser de se laisser examiner par celui-ci. 23

Le médecin-contrôleur examinera la réalité de l'incapacité de travail et vérifiera la durée probable de l'incapacité de travail.

Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d'ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin-contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. La décision qui découle de cette procédure d'arbitrage est définitive et lie les parties. 24

En ce qui concerne le salaire garanti aux travailleurs incapables, la loi du 3 juillet 1978 distingue les règles applicables aux ouvriers et aux employés. 25

Pour les ouvriers, la réglementation applicable est l’article 52 de la loi du 3 juillet 1978 ainsi que la convention collective n° 12bis conclue au sein du Conseil national du travail le 26 février 1979. Ces réglementations prévoient que l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 % de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité.

Pour les employés, ce sont les articles 70 et 71 de la loi du 3 juillet 1978 qui déterminent la rémunération du travailleur en incapacité.

Si l'employé est engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, celui-ci conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. 26

A contrario, si l'employé est engagé, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, celui-ci a droit, en cas d'incapacité de travail, à une rémunération pour une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 % de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité.

Dans tous les cas, la rémunération garantie ne sera pas due à l’employé ou à l’ouvrier lorsque le travailleur a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportives ou lorsque l'incapacité de travail trouve sa cause dans une faute grave qu'il a commise. 27

Par ailleurs, lorsqu'un tiers est responsable de l'accident, l'employeur dispose d'une action lui permettant d'obtenir le remboursement de la rémunération payée en exécution des dispositions légales et des cotisations sociales afférentes à cette rémunération. 28

_______________

15. Article 31, § 1er  de la loi du 3 juillet 1978.

16 M. Davagle, L’incapacité de travail de droit commun et les obligations qui en découlent pour l’employeur et le travailleur, Ed. Kluwer, 2013, pp. 12 et suivantes.

17. Les maladies professionnelles et les accidents de travail ne sont pas visés par cet article.

18. Article 1148 du Code civil.

19. Article 34 de la loi du 3 juillet 1978.

20. M. Davagle, L’incapacité de travail de droit commun et les obligations qui en découlent pour l’employeur et le travailleur , Ed. Kluwer, 2013, p. 20 et suivantes.

21. T.T. Bruxelles, 11 février 1988, Jur. trav. Brux., 1988, p. 145.

22. Article 31 de la loi du 3 juillet 1978.

23. Cass., 20 juin 1983, J.T.T., 1984, 58.

24. Cass., 5 janvier 1981, J.T.T., p. 228.

25. Article 52 pour les ouvriers et article 70 pour les employés.

26. Article 70 de la loi du 3 juillet 1978.

27. Articles 52, § 3 et  73, § 3 de la loi du 3 juillet 1978.

28. Articles 52, § 4 et 75 de la loi du 3 juillet 1978