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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

2 Avril 2014

L'exécution du contrat de travail

Les obligations du travailleur  (2/7)

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Les obligations du travailleur dans le cadre de son contrat de travail sont énoncées dans à l'article 17 de la loi du 3 juillet 1978.

Lors de l’exécution de son contrat de travail, le travailleur est tenu de se conformer à des obligations légales. Celles-ci sont, notamment, le suivi des instructions de l’employeur, l’absence d’activité concurrentielle à l’égard de l’employeur ou encore l’exécution du travail en toute sécurité.

En effet, la loi énonce que le travailleur a l’obligation « d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus » 3.

Il est de l’essence même du contrat de travail que le travailleur doive exercer sa fonction dans les conditions de travail convenues. Les obligations du travailleur doivent être déterminées par le contrat de travail et, dès lors, également délimitées par celui-ci. 4

Par ailleurs, le contrat de travail étant un contrat intuitu personae, le travailleur doit exercer personnellement le travail qui lui est confié. En effet, le caractère intuitu personae du contrat de travail a pour conséquences que le décès du travailleur met fin au contrat, que le travailleur ne peut se faire remplacer dans l’exécution de son travail et que l’erreur sur la personne survenant lors de la formation du contrat est un vice de consentement susceptible d’entraîner l’annulation du contrat.

Le législateur a également stipulé que tout travailleur doit « agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat » 5.

L’obligation pour le travailleur de suivre les instructions de l’employeur est corrélative à son obligation d’exercer le travail convenu. En effet, en signant son contrat de travail, le travailleur accepte de se soumettre aux ordres et instructions de son employeur.

La loi sur les contrats de travail stipule que le travailleur s’abstient, « tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci de divulguer les secrets de fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle et de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale » 6.

Tout travailleur doit également « s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers » 7.

Une dernière obligation pèse sur le travailleur. Celui-ci doit « restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés » 8.

Lorsque le travailleur ne respecte pas ses obligations, l’employeur peut demander que le contrat de travail soit rompu avec dédommagement le cas échéant, ou il pourra licencier le travailleur pour motif grave9

________________

3. Article 17, 1° de la loi du 3 juillet 1978.

4. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 326.

5. Article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978.

6. Article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978.

7. Article 17, 4° de la loi du 3 juillet 1978.

8. Article 17, 5° de la loi du 3 juillet 1978.

9. C. Trav. Mons, 1er mars 1991, J.T.T., 1991, p.401.