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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

14 Mars 2016

Le transfert d'entreprise dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire

Le transfert d'entreprise dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire

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La réorganisation judiciaire a été instaurée par la loi du 31 janvier 2009 et a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités 1.

Pour ce faire, le débiteur, c'est-à-dire l'entreprise en difficulté, doit introduire une demande auprès du tribunal de commerce qui doit se prononcer sur l'ouverture ou non de la procédure. En cas de réponse positive, trois possibilités s'offrent à l'entreprise en difficulté : celle-ci pourra choisir entre la réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de la société.

Le transfert sous autorité de la justice se définit comme la cession d'un ensemble complexe d'actifs composés des moyens de production, du personnel ou encore de la clientèle 2.

Le transfert peut être volontaire lorsqu'il est prononcé avec le consentement du débiteur ou ordonné d'office par le tribunal dans certaines situations. C'est notamment le cas si la requête en ouverture de la réorganisation est rejetée, si la procédure prend fin anticipativement ou dans l'hypothèse d'une révocation du plan de réorganisation 3.

Le jugement qui ordonne le transfert entraîne un dessaisissement du débiteur dès l'autorisation de transfert et un mandataire de justice est désigné par le tribunal afin d'organiser et de réaliser le transfert de l'entreprise au nom et pour compte du débiteur 4.

La mission du mandataire consiste en la recherche d'offres de reprise tout en ayant égard au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise et aux droits des créanciers 5.

Lorsqu'il sollicite des offres, le mandataire n'est pas soumis à une obligation de publicité de celles-ci. Il ne doit pas agir impérativement en toute transparence notamment en informant les créanciers et les autres offrants des propositions qu'il reçoit 6. En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité devra être accordée à celle qui garantit la permanence de l'emploi.

Par ailleurs, les droits des créanciers doivent être respectés, ce qui signifie qu'il revient au mandataire d'être proactif dans la recherche de repreneurs potentiels et de faire jouer un minimum les règles du marché. Pour ce faire, il peut se faire aider par un expert ou un réviseur d'entreprises qui lui permettra d'évaluer la valeur de l'activité ou de la partie d'entreprise cédée 7.

Il appartient au tribunal de commerce de se prononcer sur le projet de transfert qui lui est soumis. Cependant, son pouvoir d'appréciation est limité en ce sens qu'il ne peut qu'accepter ou refuser la cession sans avoir la faculté de modifier les modalités convenues 8.

La réalisation du transfert fait naître un concours entre les créanciers 9 dont les effets se produisent à dater de l'autorisation de transfert 10. L'article 66 de la loi dispose que les droits des créanciers sont reportés sur le prix du transfert, ce qui implique le respect des sûretés réelles, privilèges ainsi que la répartition au marc le franc des sommes non grevées avec un effet de purge 11.

En ce qui concerne le personnel de l'entreprise démantelée, la loi prévoit qu'il revient au cessionnaire de décider quels contrats de travail il souhaite reprendre. Cependant, ce choix doit reposer sur des raisons techniques, économiques ou organisationnelles. Aucune discrimination ne peut être opérée particulièrement envers les représentants des travailleurs 12.

Pour finir, lorsque le mandataire de justice estime que toutes les activités susceptibles d'être transférées l'ont été, il sollicite du tribunal la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire 13.

Pour plus d'informations juridiques sur la réorganisation judiciaire, consultez la fiche pratique dédiée au sujet.

______________

1. Article 16 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises

2. Doc. Parl., Ch., 2007-2008, n° 0160/002, p. 72.

3. Article 59, § 2, n° 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

4. Article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

5. Article 62, alinéa 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

6. J. Windey, « La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », J.T., 2009, p. 248.

7. B. Inghels, « La réorganisation judiciaire à l'heure du transfert : vite, mais comment et à quel prix ? », J.T., 2010, p. 375.

8. J. Windey, « La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », J.T., 2009, p. 248.

9. A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Louvain-la-neuve, Anthemis, 2009, p. 148. 

10. Comm. Nivelles, 30 mai 2011, R.D.C., 2012, p. 488.

11. I. Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 240.

12. Article 61, § 3 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

13. Article 61, § 3 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.