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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

24 Février 2016

La procédure de réorganisation judiciaire

La procédure de réorganisation judiciaire

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La loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises 1 réglemente la procédure de réorganisation judiciaire 2, instaurée afin de remplacer l’institution du concordat judiciaire qui s’est révélée inefficace à plusieurs égards.

L’objectif de la réorganisation judiciaire est de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités 3.

La demande en réorganisation judiciaire doit être introduite par une requête signée par le débiteur (à savoir un commerçant, un agriculteur, une société agricole ou une société civile à forme commerciale 4) ou son avocat et déposée au greffe du Tribunal de commerce contre récépissé 5

Pour qu’une procédure de réorganisation judiciaire puisse être ouverte, la continuité de l’entreprise du débiteur doit être menacée à bref délai ou à terme. Certaines juridictions estiment que pour introduire sa demande, le débiteur ne doit pas justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu’il allègue ; il suffit, selon elles, qu’il en affirme l’existence 6.

Par contre, il en est autrement en ce qui concerne le fondement de la demande. Quant au fond, le Tribunal de commerce doit, en effet, apprécier in concreto si la continuité de l’entreprise du débiteur est menacée – ou non –, si bien que le débiteur est tenu d’apporter des éléments de preuve démontrant cette menace. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière, mais ce pouvoir est limité 7.

En outre, l’état de faillite d’un commerçant ne l’empêche pas de procéder à une demande de réorganisation 8.

Dès le dépôt de la requête, le débiteur ne peut plus être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut plus être dissoute judiciairement.

Lorsqu’une procédure en réorganisation judiciaire est ouverte, le tribunal fixe le délai du sursis accordé au débiteur. Ce sursis va produire une série d’effets sur les créances : le sursis empêche la pratique de saisies ainsi que la transformation des saisies conservatoires déjà effectuées en saisies exécutions 9.

Le sursis accordé au débiteur lui permet de : conclure un accord amiable avec ses créanciers, obtenir un accord collectif ou transférer tout ou partie de l’entreprise 10.

Précisons enfin que ni le dépôt de la requête par le débiteur, ni l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, n’ont pour conséquence de mettre fin aux contrats en cours 11 et aux modalités de leur exécution, et ce, même si une stipulation contractuelle prévoyait le contraire 12.  Pendant le sursis, tant le débiteur que la ou les autres parties doivent donc respecter les contrats en cours et leurs modalités 13.

Pour obtenir plus d’informations sur la procédure de réorganisation judiciaire, voyez l'article dédié sur le sujet.

_______________

1. Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, M.B., 9 février 2009, p. 8436.

2. Voy. notamment à ce sujet : A. ZENNER, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises – Prévention et réorganisation judiciaire des entreprises en difficulté, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2009, p. 71 ; W. DAVID, J.P. RENARD et V. RENARD, La loi relative à la continuité des entreprises : mode d’emploi, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 95 ; A. ZENNER et J.-PH. LEBEAU, C. ALTER, La loi relative à la continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 104.

3. Article 16 de la loi relative à la continuité des entreprises.

4. Articles 3 et 4 de la loi relative à la continuité des entreprises.

5. Article 17 de la loi relative à la continuité des entreprises.

6. Comm. Liège, 23 avril 2009, R.D.C., 2009, p. 668 ; Comm. Liège, 28 avril 2009, R.D.C., 2009, p. 675 ; Comm. Liège, 29 avril 2009, R.D.C., 2009, p. 678 ; Comm. Liège, 6 mai 2009, R.D.C., 2009, p. 691 ; Comm. Namur, 4 mai 2009, R.D.C., 2009/7, p. 681.

7. Bruxelles, 23 février 2010, R.D.C., 2010, p. 542 ; Comm. Anvers, 22 décembre 2009, R.W., 2009-2010, p. 1322.

8. Article 23, § 3 de la loi relative à la continuité des entreprises.

9. Article 31 de la loi relative à la continuité des entreprises.

10. I. VEROUGSTRAETE, « Dispositions générales et procédure (y compris la fin de la procédure). La réorganisation judiciaire », in Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, 2011, Waterloo, Kluwer, p. 112.

11. J. WINDEY, « Les effets de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises sur les créanciers et leurs garanties », in La loi relative à la continuité des entreprises, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 104 et s.

12. Article 35, § 1er de la loi relative à la continuité des entreprises.

13. I. VEROUGSTRAETE, « Rechten en garanties van de schuldeisers – de lopende overeenkomsten », in La loi relative à la continuité des entreprises / De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2010, p. 159 ; A. ZENNER, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises – Prévention et réorganisation judiciaire des entreprises en difficulté, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2009, p. 111 ; I. VEROUGSTRAETE, « Effets du sursis et droits des créanciers. La réorganisation judiciaire », in Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, 2011, Waterloo, Kluwer, p. 170.