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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

4 Mai 2016

La transposition de la Directive Européenne relative au droit comptable

La transposition de la Directive européenne relative au droit comptable

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La Directive 2013/24/UE datant du 26 juin 2013 a étéadoptée par le Parlement européen et par le Conseil. Cette directive porte sur les états financiers annuels, les états financiers consolidés et les rapports y afférents.

L’objectif de cette directive est double : d’une part, imposer àcertaines sociétés l’obligation d’établir des états financiers et, d’autre part, de fixer des exigences minimales en vue de renforcer la comparabilitédes états financiers dans l’ensemble de l’Union européenne. Cela permettrait d’aboutir, notamment, àune réduction du coût du capital ainsi qu’àune augmentation des échanges transfrontières1.

Précisons que la Directive modernise et simplifie certaines dispositions reprises dans les quatrièmes et septièmes directives comptables2.

Alors que certaines dispositions devaient être transposées obligatoirement en droit belge, d’autres ont étélaissées àla libre appréciation de chaque État membre.

Pour se conformer àses obligations, la Belgique a adoptéla loi du 18 décembre 20153 qui révise un certain nombre de textes législatifs, àsavoir, le Code des Sociétés, la Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, la Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant àexécuter le plan pluriannuel pour l’emploi ainsi que le Code de Droit Economique4. La loi transposant la Directive comptable apporte également quelques modifications au Code des Impôts sur les Revenus 1992.

Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et est applicable au premier exercice comptable àcompter du 31 décembre 20155.

Au niveau du droit des sociétés, la Directive vise àharmoniser les seuils, afin de garantir une réduction de la charge administrative pour l’ensemble des petites entreprises de l’Union européenne6

La récente loi a modifiél’article 15 du Code des sociétés relatif àla qualification des petites sociétés étant donnéque les seuils ont étérevus àla hausse.

A présent, est considérée comme étant une petite société7, celle qui àla date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépasse pas les seuils suivants8 :

-          Un nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle de 50 ;

-          Un chiffre d’affaires annuel HTVA de 9.000.000 €(au lieu de 7,3 millions)

-          Un montant total du bilan ne dépassant pas les 4.500.000 €(au lieu de 3,65 millions).

Cela étant dit, les entreprises occupant en moyenne plus de 100 travailleurs pourront être considérées comme étant des « petites sociétés »si elles ne dépassent pas les seuils du chiffre d’affaires et le total du bilan9.

Outre ce changement, la loi instaure une nouvelle catégorie de sociétés que sont les microsociétés. Un article 15/ 1 a ainsi étéajoutéau Code des sociétés. Les microsociétés sont définies comme étant des petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui àla date de clôture des comptes ne sont pas une sociétéfiliale ou une sociétémère et qui ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes10:

-          Un nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle de 10;

-          Un chiffre d'affaires annuel HTVA de 700 000 euros;

-          Un montant total du bilan ne dépassant pas les 350 000 euros.

Que ce soit pour les petites sociétés ou pour les microsociétés, le législateur a prévu que le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés ci-avant n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront àpartir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont étédépassés ou ne sont plus dépassés11.

Il est utile de préciser que la modification des classifications des sociétés a un impact sur certaines dispenses de versement du précompte professionnel (dispense de versement pour les entreprises débutantes, dispense pour la recherche scientifique12 et dispense pour les zones d’aides)13.

L’article 16 du Code des sociétés est également modifié. Dorénavant, une sociétéet ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un groupe de taille réduite avec ses filiales lorsque ces sociétés, sur une base consolidée, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes14:

-          Un personnel occupé, en moyenne annuelle de 250;

-          Un chiffre d'affaires annuel HTVA de 34 000 000 euros;

-          Un montant total du bilan ne dépassant pas les 17 000 000 euros.

Par ailleurs, àcompter du 1er janvier 2016, toutes les sociétés ont l’obligation de déposer à la Banque Nationale, dans les trente jours après l'approbation des comptes annuels, et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice15 :

  • Une liste des entreprises dans lesquelles la sociétédétient une participation telle que déterminée àl'article 13 du Code des sociétés. Pour chacune de ces entreprises, les données suivantes doivent être mentionnées:

1°le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a étéattribuépar la Banque-Carrefour des Entreprises;

2°le nombre des droits sociaux détenus directement par la sociétéet le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société;

3°le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles.

  • Un bilan social

Concernant le bilan social, soulignons que la loi transposant la Directive comptable a modifiél’article 15 b) de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, qui prévoit dorénavant que « Toute entreprise qui peut être considérée comme petite en application des critères énoncés dans le Code des sociétés est tenue, si elle a établi et publié ses comptes annuels selon le schéma abrégé ou le microschéma, de communiquer au conseil d'entreprise les comptes annuels selon le schéma complet ainsi qu'un bilan social selon le schéma le plus détaillé. Ces comptes annuels et ce bilan social communiqués au conseil d'entreprise doivent également être communiquées à l'assemblée générale. »16

Certains semblent reprocher à la loi du 18 décembre 2015 de ne pas se conformer àl’esprit de la Directive Comptable en maintenant pour les petites sociétés l’obligation, lorsqu’elles emploient plus de cent travailleurs, de déposer des comptes annuels selon un schéma complet17. La Belgique devra-t-elle revoir sa loi de transposition ?

_________________________________________

1. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises, 2011/0308 (COD), 25 octobre 2011, COM(2011) 684 final, p. 2.

2. Directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et directive 83/349/CEE concernant les comptes consolidés.

3. Loi du 18 décembre 2015 transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, M.B., 30 décembre 2015.

4. A. Kilesse, « L’impact des législations européennes récentes sur les professions d’expert-comptable, conseil fiscal et auditeur », Accountancy & Tax (F), 2014, liv. 4, 23-30.

5. Article 63 de la loi du 18 décembre 2015.

6. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises, 2011/0308 (COD), 25 octobre 2011, COM(2011) 684 final, p. 7.

7. K. Demeyere et E.  Janssens, « Nouvelle directive UE relative aux comptes annuels: prioritéaux PME », Bilan 2013, liv. 680, 1-4.

8 Article 3 de la loi du 18 décembre 2015 ; Article 15 du Code des sociétés.

9. Voyez : C. De Backere, « Petites sociétés - Transposition de la directive comptable 2013/34/UE : projet de loi déposéàla Chambre », Fisc. Act., 2015/1, p. 6-8.

10. Article 4 de la loi du 18 décembre 2015 ; Article 15/1 du Code des sociétés ; « "Micro", "petite" ou "grande" société, quelle différence? », 10 mars 2016, disponible sur www.lecho.be.

11. C. Dendauw, « Droit comptable européen: une réforme en trois étapes », C & FP, 2013, liv. 8, 2-53.

12. J. Van dyck, « Déduction pour investissements en 'recherche': toujours possible? », Fiscologue, 2016, liv. 1465, 1-2.

13. « Modification de l'article 15 du Code des sociétés - Impact sur la fiscalitésalariale », 26 février 2016, disponible sur www.securex.eu.

14. Article 6 de la loi du 18 décembre 2015 ; Article 16 du Code des sociétés.

15. Article 16 de la loi du 18 décembre 2015. Modification de l’article 100 du Code des sociétés.

16. Article 33 de la loi du 18 décembre 2015 ;  Article 15 b) de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, M.B., 27 septembre1948.

17. Voyez l’article 15 de la loi du 20 septembre 1948 ; « Transposition de la nouvelle directive comptable : la conformité de la loi pose déjà question », disponible sur : www.tetralaw.com/sites/default/files/docs/CorpFR-TetralertTaxShift.pdf