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DROIT DE LA FAMILLE

Successions

23 Avril 2015

Les partages d'ascendants

Les biens pouvant faire l'objet d'un partage d'ascendant  (4/7)

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Le partage d’ascendant ne peut porter que sur les biens qui appartiennent à l’ascendant. Par conséquent, lorsque le partage s’effectue par le biais d’une donation, les biens du partage doivent être des biens qui appartiennent à l’ascendant au moment de la donation. 12 A contrario, lorsque le partage est déterminé par le biais d’un testament, le partage porte sur tous les biens ou partie des biens qui constituent la succession du défunt au jour de son décès.

Le partage d’ascendant ne doit pas obligatoirement porter sur l’ensemble des biens composant la succession du défunt. En effet, lorsque certains biens n’ont pas été partagés entre les descendants, un partage supplémentaire aura lieu sur base des règles de droit commun.  

Il est important de souligner que le régime matrimonial des ascendants a une incidence sur les biens pouvant faire l’objet du partage. En effet, lorsque les ascendants sont mariés sous le régime de séparation des biens, l’époux qui fait un partage d’ascendant peut le faire que sur les biens appartenant à son patrimoine personnel. Quant à l’ascendant marié sous le régime de communauté, celui-ci ne pourra pas faire de partage sur les biens composant le patrimoine commun. En effet, au décès du conjoint, le régime de communauté sera liquidé et partagé, de sorte que la moitié des biens du patrimoine commun reviendront au conjoint survivant. Ainsi, si un époux décide seul du partage sur les biens communs, ledit partage est considéré comme nul. 13

Pour éviter que le partage d’ascendant soit nul, les époux mariés sous le régime de la communauté légale doivent procéder ensemble à une donation-partage entre leurs enfants communs. 14 Cela étant, pour ce faire, il faut que les époux n’aient que des enfants communs. 15

____________________

12. A. Le Hon, « La donation-partage d’ascendants », R.P.N., 150, p. 78.

13. Civ. Bruxelles, 18 février 1959, R.G.E.N., 1961, n°,20307.

14. Il ne peut pas s’agir d’un testament-partage en raison de la nullité absolue des testaments conjonctifs (article 968 du Code civil).

15. J. Sace « Le partage d’ascendant », Rép. Not., Tome III, Livre IV, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 56.