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DROIT DU TRAVAIL

Sécurité sociale

26 Mars 2014

Réforme du régime de pension pour travailleurs indépendants

Les derniers trimestres pris en compte dans la pension pour indépendant  (3/5)

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Actuellement, le calcul de la pension du travailleur indépendant ne tient pas compte des trimestres situés dans l’année où celle-ci prend cours. La carrière du travailleur se termine, en effet, le 31 décembre de l’année précédant celle où il part en pension. Cette réglementation se retrouve de façon analogue pour les salariés. Les fonctionnaires statutaires disposent quant à eux d’un régime de pension qui considère les derniers mois de leur carrière professionnelle.

La réforme des pensions pour indépendants enterre cette différence. Les derniers trimestres de l’activité professionnelle ne sont plus orphelins du calcul de la pension. Se joint à ce propos la présomption de l’acquittement des cotisations du travailleur pour les ultimes trimestres prestés. 13 Une disposition qui devrait éviter tout retard dans la prise de décision en matière de pension. 14

Pour le calcul de la pension des nouveaux trimestres considérés, il faudra tenir compte des revenus professionnels de l’année précédente, retenus en vue de la perception des cotisations dues. Les revenus sont toutefois limités au plafond intermédiaire. Si aucune activité professionnelle, en qualité de travailleur indépendant, n’a été exercée l’année précédant celle de la pension, alors on tiendra compte des revenus professionnels, pour un travailleur à titre d’indépendant principal, sur base desquels la cotisation minimale est calculée. 15

Le projet de loi se répercute sur le calcul de la pension de survie. Pour elle, on prend en compte le nombre de « trimestres susceptibles d’ouvrir le droit à la pension de survie et situés avant le trimestre au cours duquel le conjoint est décédé. » 16

___________________

13. Article 2 du projet de loi du 4 mars 2014 portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne. DOC 53 3417/001.

14. Chambre des représentants de Belgique, projet de loi portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, 4 mars 2014, p. 4. DOC 53 3417/001.

15. Article 3 du projet de loi du 4 mars 2014 portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne. DOC 53 3417/001. 

16. Article 5 du projet de loi du 4 mars 2014 portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne. DOC 53 3417/001.