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DROIT DU TRAVAIL

Sécurité sociale

26 Mars 2014

Réforme du régime de pension pour travailleurs indépendants

L'unité de carrière : journées d'équivalents temps plein  (2/5)

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Paramètre de calcul pour déterminer le montant de la pension, la durée de carrière correspond à l’ensemble des périodes prises en considération pour l’octroi de la pension. L’unité de carrière pose une limite, un maximum, à cette durée. C’est-à-dire que la totalisation de toutes les périodes de prestations ne peut dépasser un nombre arrêté d’années, composant une carrière complète. Actuellement, ce nombre maximum est fixé à 45 années civiles. 3

Si le principe de l’unité de carrière n’est pas remis en question, l’élément fondamental pour le calcul de celle-ci change. Actuellement il faut se fonder sur les années civiles. Lorsque la mesurée discutée ici entrera en vigueur, on comptera la complétude de la carrière en jours équivalents temps plein. 4 Concrètement, tout trimestre civil qui ouvre le droit à la pension de travailleur indépendant est supposé compter 78 jours. Reporté à une carrière complète, cela revient à 14040 jours équivalents temps plein, l’année civile comptant quant à elle 312 de ces derniers. 5

Le principe de l’unité de carrière veut donc que les périodes prises en compte ne dépassent pas un maximum. A présent, ce maximum sera fixé à 14040 jours équivalents temps plein. Que se passe-t-il lorsque le travailleur dépasse ce seuil ? Le calcul de la pension reprendra dans ce cas les 14040 jours, anciennement les 45 années, les plus avantageux pour le travailleur.

Calcul dans les carrières mixtes

La mixité de carrières, qui ouvre droit à différents régimes de pensions, rend quelque peu ardu le calcul respectant l’unité de carrière. 7 travailleurs indépendants sur 8 sont concernés en Belgique, affichant des prestations en qualité d’indépendant et de salarié, voire de fonctionnaire statutaire 6. Une nouvelle disposition règle la situation de ces travailleurs, lorsqu’ils excèdent le nombre de jours d’équivalents temps plein requis pour une carrière complète. Excédant qui demande de réduire d’autant de jours d’équivalents temps plein que nécessaire pour atteindre le total de 14040 jours 7

Les jours déduits appartiennent à ceux qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse, peu importe le régime dans lequel ces jours ont été prestés. 8 Ceci représente un changement par rapport à la législation antérieure, où seules les périodes du régime de pension des travailleurs indépendants étaient supprimées.

L’intervalle déduit ne pourra toutefois excéder 1560 jours d’équivalents temps plein. 8 Concrètement, la réduction se calcule de la façon suivante. Pour chaque année civile, on divise la pension respective accordée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l’année concernée. Ce afin de déterminer leur apport en pension. Ensuite, on déduit de l’année civile la moins avantageuse le nombre de jours équivalents temps plein ainsi que leur apport en pension. S’il n’y a pas assez de jours à déduire dans cette année, on procède de la même façon vis-à-vis de l’année qui représente à présent l’apport le moins avantageux. L’opération est répétée jusqu’à épuisement des jours d’équivalents temps plein à éliminer. 9

La nouvelle législation introduit une exclusion explicite à la notion autre régime. Absente du texte antérieur, elle exclut les « régimes relevant du champ d’application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux » 10.

L’élimination, du surplus de jours d’équivalents temps plein, est appliquée de façon analogue à la pension de survie, l’allocation de transition ou tout autre avantage d’un ou de plusieurs autres régimes. Ceux-ci bénéficient au conjoint du travailleur indépendant décédé. Cependant, le calcul diffère légèrement de ce qui a été vu ci-dessus. Le « nombre maximum de jours équivalents temps plein est déterminé en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition de travailleur indépendant. » 11

___________________

3. Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014, p. 3. DOC 53 3416/001.

4. Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014. DOC 53 3416/001.

5. Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014, pp. 5-6. DOC 53 3416/001.

6. Article 19, § 1er, remplaçant l’article 19 de l’Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2 du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014. DOC 53 3416/001.

7. S. Delafortrie, C. Springael, Réformes des pensions pour les indépendants - deuxième lecture, Conseil des ministres, 21 février 2014. Consultable sur www.presscenter.org.

8. Article 19, § 2 de l’Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2 du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014. DOC 53 3416/001.

9. Article 6, § 5 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifié par l’article 4 du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014. DOC 53 3416/001.

10. Ibidem.

11. Article 19, § 1er, remplaçant l’article 19 de l’Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2 du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014. DOC 53 3416/001.

12. Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, 4 mars 2014, p. 8. DOC 53 3416/001.