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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

12 Mai 2015

Le licenciement manifestement déraisonnable et la motivation du licenciement

Le licenciement abusif applicable à certaines catégories de travailleurs  (5/6)

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Il faut préciser que la Convention collective de travail n° 109 a mis en place un régime dérogatoire spécifique.

En effet, les ouvriers qui sont occupés dans des secteurs où les préavis sont courts bénéficient du régime dérogatoire.  Ce régime dérogatoire reprend le principe de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 concernant le licenciement abusif. 39

La Convention collective de travail met en place ce régime dérogatoire pour les travailleurs visés à l’article 70, § 4 de la loi du 26 décembre 2013, il s’agit des travailleurs dans le secteur agricole et dans le secteur de la construction. 40

L’application de ce régime dérogatoire vaut également pour les travailleurs visés par l’article 70, §1er de la loi du 26 décembre 2013, à savoir, les entreprises du secteur de l’habillement et confection, du bois et ameublement, du diamant, etc). Cela étant, pour cette catégorie de travailleurs, ce régime ne trouvera à s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2015. 41 En effet, dès le 1er janvier 2016, les règles reprises par la Convention sur le licenciement manifestement déraisonnable et la motivation seront applicables.

Par conséquent, ces ouvriers ne peuvent être licenciés que pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. 42

Si l’ouvrier conteste son licenciement, la charge de la preuve incombe à l’employeur et une indemnité correspondant à six mois de rémunération est due en cas de licenciement abusif.

______________________

39. Article 11 de la C.C.T. n° 109.

40. S. GERARD, A-V. MICHAUX et E. CRABEELS, « La C.C.T. n° 109 imposant la motivation du licenciement et sanctionnant le licenciement manifestement déraisonnable : une première lecture et – déjà – de nombreuses questions », Chr. D.S., 2014/03, p. 149 et suivantes.

41. Article 2, § 5 de la C.C.T. n° 109.

42. Voyez : P. CRAHAY, « Motivation du licenciement et licenciement manifestement déraisonnable », Orientations, 2014/4, p.12.