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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

27 Septembre 2014

Les modalités des obligations

Les obligations solidaires  (4/7)

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En règle, les obligations sont dites conjointes. Cela signifie que lorsqu'il y a plusieurs créanciers et/ou plusieurs débiteurs dans une même obligation, celle-ci se divise de plein droit en autant de parts qu'il y a de créanciers et/ou de débiteurs. Chaque créancier ne peut exiger que sa part et chaque débiteur ne doit payer que sa part de dette 17.

Néanmoins, il existe des exceptions à ce caractère conjoint. L'une de ces exceptions est la solidarité.

Les obligations solidaires forment une exception au principe des obligations conjointes. La solidarité active désigne la situation dans laquelle chacun des créanciers peut exiger l'exécution totale de l'obligation en cause. A charge ensuite pour ce créancier de répartir le montant de la dette payée entre tous les créanciers. La solidarité passive vise l'hypothèse où chacun des débiteurs peut être tenu d'exécuter entièrement l'obligation. Dans ce cas, le débiteur qui a payé au-delà de ce qu'il devait peut se retourner contre ses codébiteurs pour récupérer l'excédent payé 18.

La solidarité peut découler soit d'une convention ou d'un acte unilatéral, soit de la loi. La solidarité conventionnelle ne se présume pas et doit être convenue clairement et de façon certaine entre parties, sans pour autant qu'une stipulation expresse ne doive figurer dans le contrat. Ainsi, il est admis que le juge puisse déduire la solidarité, même implicite, des circonstances et de la volonté commune des parties, dès l'instant où elle est réelle et certaine 19.

Le créancier peut renoncer aux avantages de la solidarité, soit envers un ou plusieurs codébiteurs, soit envers tous les codébiteurs solidaires. Lorsque le créancier ne renonce à l'action solidaire qu'envers l'un des débiteurs, la dette reste solidaire envers les autres débiteurs, mais sous déduction de la part de celui qui est exclu de la solidarité 20.

En matière de solidarité, on distingue, d'une part, les effets concernant l'obligation à la dette et, d'autre part, les effets concernant la contribution à la dette. Cette distinction s'opère tant dans le cadre de la solidarité active que passive dont nous allons nous servir pour en expliquer la teneur. Dans le premier cas, il s'agit des effets entre les codébiteurs et le créancier alors que dans le second ce sont les effets entre ces codébiteurs. Si l'un des codébiteurs paie le tout, il libère tous ses codébiteurs. Sur le plan de la contribution à la dette, la règle de base est que le débiteur qui a payé dispose d'un recours contre ses coobligés mais qu'entre eux, la dette se partage 21. Dans ce cas, le débiteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier contre les autres codébiteurs 22. Sauf dérogation légale ou conventionnelle, le partage se fait par parts égales.

La Cour de cassation considère qu'en matière commerciale, la solidarité des dettes contractuelles était coutumière 23. Sauf stipulation contraire, la solidarité est donc de droit entre la caution et le débiteur principal, lorsque l'engagement de la caution a un caractère commercial et malgré le caractère subsidiaire de l'engagement de la caution.

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______________

17. H. De Page, Traité, t. III, n° 288-290.

18. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1786.

19. H. De Page, Traité, t. III, n° 314.

20. H. De Page, Traité, t. III, n° 360 et s.

21. Article 1213 du Code civil.

22. Cass., 9 mars 1992, J.L.M.B., 1992, p. 653.

23. Cass., 25 avril 1985, J.T., 1986, 251.