Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

20 Octobre 2015

La prescription

Champs d'application ratione personae et ratione materiae de la prescription  (2/7)

Cette page a été vue
6006
fois
dont
47
le mois dernier.

Le champ d'application ratione personae détermine les personnes qui peuvent se prévaloir de la prescription. « Toute personne physique ou morale, qu'elle soit belge ou étrangère, peut invoquer la prescription » 8.

La loi laisse, néanmoins, l'option au débiteur de « décider, (…), s'il fait usage ou non de la fin de non-recevoir tirée de la prescription » 9. Le juge ne pourra soulever d'office le moyen résultant de la prescription. 10 Toutefois, dans le cas où le débiteur y renonce, le créancier, ou toute personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, pourra toujours s'en prévaloir 11

Le Code civil prévoit également la possibilité pour le bénéficiaire de la prescription d'y renoncer, mais uniquement lorsque celle-ci est acquise. 12 La charge de la preuve de la renonciation par le débiteur incombera au créancier 13. Cette règle ne s'applique toutefois pas lorsque la prescription touche une action concernant un domaine d'ordre public, comme en matière d'impôts 14 ou de créances contre l'Etat 15.

Quant au champ d'application ratione materiae, l'article 2226 du Code civil exclut la prescription du « domaine des choses qui ne sont point dans le commerce ». Cette règle s'applique aux deux types de prescription et implique que la prescription ne s'applique qu'aux droits patrimoniaux.

Ce principe souffre d'une exception selon laquelle « le droit de propriété ne se perd pas par la prescription libératoire » 16. Le droit de propriété confère à son bénéficiaire un droit absolu de jouir de son bien, y compris celui de ne rien en faire. 17

_______________

8. M. Marchandise,  La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 95.

9. J.-Ph. Gobiet, « La prescription », in Obligations : traité théorique et pratique, Kluwer, 2007, p. V.2.7 - 19.

10. C. civ., art. 2223.

11. C. civ., art. 2225.

12. C. civ., art. 2220.

13. Cass., 29 novembre 2013, www.cass.be, 8 janvier 2014.

14. Cass., 3 fév. 1950, Pas., 1950, I, p. 382 ; M. Marchandise, La prescription…, o.c., p. 310.

15. Civ. Bruxelles, 21 nov. 2011, J.LM.B., 2012, p. 748.

16. M. Marchandise, o.c., p. 98.

17. Cass., 4 oct. 2012, R.G. n° C.11.0696.F.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI