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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

4 Septembre 2014

La formation des contrats

Le consentement des parties et leur capacité  (2/7)

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Le consentement des parties est leur volonté de s'engager dans des liens contractuels. Il doit porter sur les éléments essentiels et substantiels du contrat. Les éléments essentiels le sont aux yeux de la loi alors que les éléments substantiels sont essentiels aux yeux des parties.

Le consentement des parties doit non seulement être donné, mais il doit encore ne pas être vicié sous peine de nullité du contrat. Un consentement est vicié lorsqu'il existe une discordance entre la volonté exprimée et la volonté réelle 1. Traditionnellement on distingue quatre vices : le dol, l'erreur, la violence et la lésion.

Le dol désigne les manœuvres frauduleuses d'une personne pour amener une autre à conclure un contrat. L'auteur du dol induit son cocontractant en erreur afin de le faire conclure un contrat 2. Le dol peut être principal ou incident. Il est principal lorsque sans lui, la victime n'aurait pas conclu le contrat. Dans ce cas, le contrat est nul. Il est incident si la victime aurait quand même conclu le contrat mais à des conditions différentes. Ici, la sanction n'est pas la nullité mais l'attribution de dommages et intérêts à la victime 3.

L'erreur est un vice non provoqué par une autre personne mais qui est commise involontairement par la personne qui se trompe. Cela peut être le cas d'une personne qui se trompe sur une des caractéristiques d'un bien qu'elle achète. En tant que vice, on distingue l'erreur-obstacle et l'erreur substantielle. La première est tellement importante que le consentement n'a même pas été donné. C'est notamment le cas lorsqu'une partie croit conclure un contrat de vente et l'autre un contrat de bail 4. L'erreur substantielle est celle sans laquelle la partie qui s'est trompée n'aurait pas contracté 5. Le cas classique est l'acheteur qui se trompe sur la qualité du bien acquis. Seulement, ce genre d'erreur n'est un vice entraînant la nullité du contrat que si elle est excusable, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être commise par un homme raisonnable 6.

La violence consiste à faire craindre, de manière illicite ou injuste, à une partie un mal considérable afin de l'amener à conclure le contrat 7. Cela recouvre toutes les pressions physiques ou psychologiques qui peuvent être exercées sur une personne. Par ailleurs, la violence peut constituer un vice quand bien même elle serait exercée par une autre personne qu'une partie au contrat et qu'elle porterait sur un proche du cocontractant dont le consentement a été vicié 8.

Enfin la lésion se définit comme un déséquilibre économique entre les prestations des parties existant au moment de la formation du contrat 9. Normalement une telle différence n'est pas interdite. C'est pourquoi la théorie de la lésion n'intervient que dans certains cas déterminés par la loi. Par exemple, la lésion justifie la rescision d'un contrat de vente si le vendeur a été lésé de plus de 7/12e par rapport à la valeur de l'immeuble vendu 10. En outre, la théorie de la lésion qualifiée, bien que non consacrée par le Code civil, est généralement reçue par les cours et tribunaux. La lésion est qualifiée lorsqu'elle résulte de l'abus par une partie de la faiblesse, l'inexpérience ou encore les besoins ou passions de l'autre partie 11.

Pour s'engager dans des liens contractuels, il faut être capable au sens de la loi. La capacité désigne le pouvoir juridique des parties de valablement s'engager. La majorité des personnes sont capables. Les incapables sont les mineurs et tous ceux que la loi déclare comme tel 12.

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 _______________

1. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations – Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 231.

2. M. Planiol, « Dol civil et dol criminel », Rev. crit. Legisl. Jurisp., 1893, p. 545.

3. Cass., 23 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 100.

4. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 232.

5. Cass., 3 mars 1967, Pas., 1967, I, p. 811.

6. Cass., 6 janvier 1944, Pas., 1944, I, p. 133.

7. Cass., 23 mars 1998, Bull., 1998, p. 382.

8. Articles 1111 et 1113 du Code civil.

9. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 266.

10. Article 1674 du Code civil.

11. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 269.

12. Articles 1123 et suivants du Code civil.