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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

23 Octobre 2014

L'interprétation des contrats

Les préceptes d'interprétation  (6/6)

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À côté des principes d'interprétation précédemment développés, il existe des préceptes d'interprétation. Ces préceptes interviennent en quelque sorte en appoint des principes d'interprétation des contrats. S'ils entrent en contradiction avec les principes mentionnés ci-avant, ils doivent être écartés et l'interprétation faite sans ces préceptes doit être préférée.

Le juge ne peut finalement utiliser ces préceptes qu'en cas de doute sur l'interprétation à donner au contrat. Cela implique que le juge ne peut avoir recours aux préceptes que s'il ne parvient pas à déterminer l'intention commune des parties sur base des éléments intrinsèques et extrinsèques de la convention 22.

La notion de doute est d'ailleurs expressément utilisée dans la disposition légale qui prévoit que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation 23.

Les autres préceptes peuvent être classés en deux catégories selon leur origine. Certains trouvent leur source dans la loi alors que les autres sont le fruit de la jurisprudence.

Le Code civil contient certains préceptes. Le Code prévoit notamment que dans le cas où une clause est susceptible de deux sens, le juge a le devoir de l'interpréter dans le sens avec lequel elle peut avoir produit des effets 24 licites 25. Parmi les autres préceptes consacrés par le Code 26, on peut encore citer celui qui prévoit que les clauses d'un contrat doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte du contrat entier 27.

Un autre précepte fort intéressant est la référence que fait le Code aux usages 28. Nous avons déjà évoqué cette notion précédemment lorsque nous avons évoqué le rôle du juge dans le comblement des lacunes d'un contrat. L'intervention des usages dans l'interprétation des conventions peut se résumer comme suit. Pour que les usages propres à un domaine juridique ou à une région géographique trouvent à s'appliquer, il ne faut pas que les parties au contrat les prévoient expressément mais il faut que ces usages revêtent un caractère général, qu'ils soient connus de tous 29. Ainsi, le juge ne pourra avoir recours aux usages que s'il est constant qu'en raison de leur généralité, les parties ne pouvaient les ignorer 30. Toutefois, les parties sont libres d'exclure ces usages du contrat qu'elles ont conclu. Cette exclusion peut aussi bien être expresse que tacite 31.

Enfin, la jurisprudence a également développé d'autres préceptes. Le premier d'entre eux dispose que les clauses du contrat qui dérogent au droit commun doivent être interprétées de manière stricte. Ce genre de clauses se retrouve beaucoup en matière de responsabilité. En principe, une personne ne peut s'exonérer de sa faute lourde. Cela signifie que si une clause contractuelle peut déroger à ce principe, cette dérogation doit être certaine 32.

Un autre précepte dégagé par la jurisprudence est la prééminence des clauses particulières sur les clauses générales. Sauf intention contraire des parties, les clauses générales contenues dans un contrat qui entrent en contradiction avec les clauses particulières doivent être écartées 33.

_______________

22. Cass., 23 juin 1983, Pas., 1983, I, p. 1196.

23. Article 1162 du Code civil.

24. Article 1157 du code civil.

25. Bruxelles, 4 décembre 1964, Pas., 1965, II, p. 273.

26. Articles 1158 et suivants du code civil.

27. Article 1161 du code civil.

28. Article 1160 du Code civil.

29. Cass., 17 octobre 1975, Pas., 1976, I, p. 224.

30. J.F. Leclercq, « Les usages civils et commerciaux », J.T., 1973, pp. 157 et s.

31. Cass., 18 septembre 2000, Bull., 2000, p. 1361.

32. Cass., 22 mars 1979, Pas., I, p. 863.

33. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 619.