Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
57 599 fois le mois dernier
5 343 articles lus en droit immobilier
8 453 articles lus en droit des affaires
6 923 articles lus en droit de la famille
9 442 articles lus en droit pénal
2 628 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

19 Novembre 2014

Code des sociétés - La liquidation des sociétés commerciales

Article 194 du Code des sociétés  (9/9)

Cette page a été vue
97
fois

 "Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale ou la réunion des associés, les liquidateurs déposent un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Ces rapports sont contrôlés par le commissaire. A défaut d'un tel commissaire, les associés disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises.
  L'assemblée entend le cas échéant le rapport du commissaire et statue sur la décharge des liquidateurs."