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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

21 Septembre 2015

Le délai raisonnable dans la procédure pénale

Le délai raisonnable dans la procédure pénale

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Le principe du délai raisonnable est prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme a un fondement différent de celui de la prescription1. Il vise notamment à ce que « les accusés ne demeurent pas pendant un temps trop long sous le coup d’une accusation et qu’il soit décidé sur son bien-fondé » 2. Le but de l’article 6 § 1 de la Convention est dès lors clairement de protéger contre les retards, parfois de plusieurs années, qui peuvent être pris dans les procédures pénales 3

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ne donne pas de critères précis, en mois ou en années, pour mesurer le dépassement du délai raisonnable 4.

Quant au point de départ du délai raisonnable, celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne se trouve dans l’obligation de se défendre 5. Dans la procédure pénale, il s’agit du moment où cette personne est accusée 6. La CEDH adopte une conception plutôt souple de la notion d’accusation au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et non une notion « formelle » de celle-ci 7.

La fin du délai raisonnable intervient nécessairement lorsqu’une décision sur le fond est rendue. Il s’agit dès lors de l’ensemble de la procédure qui est prise en considération pour le calcul du délai raisonnable, en ce compris la procédure devant la juridiction de fond 8.

De l’analyse de la jurisprudence de la CEDH 9, il est possible de retirer quatre critères permettant d’évaluer le caractère raisonnable ou non d’une procédure 10. Il s’agit de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant, du comportement des autorités compétentes ainsi que de l’enjeu du litige pour le requérant.

La sanction du dépassement du délai raisonnable n’est pas déterminée par la CEDH qui laisse le soin aux autorités nationales de choisir quelles sont les conséquences appropriées, et ce en fonction de leur système juridique propre 11.

Le législateur belge a prévu une sanction au dépassement du délai raisonnable à l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Cet article offre la possibilité au juge de prononcer une simple déclaration de culpabilité ou une peine inférieure au minimum légal lorsqu’il constate un dépassement du délai raisonnable.

L’irrecevabilité des poursuites n’est dès lors pas une sanction possible en cas de dépassement du délai raisonnable, à moins que les droits de la défense n’aient été affectés 12.

En outre, lorsque le juge opte pour une réduction de peine, celle-ci doit être réduite « de manière réelle et mesurable » 13.

________________

1. P. Thevissen, « Délai raisonnable dans la procédure pénale », dans X., Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, D53/2. La prescription, quant à elle, tient compte du fait que plus le temps passe, plus le trouble public créé par l’infraction perd de son importance.

2. CEDH, Vemhoff c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1998, requête n° 2122/64, § 18.

3. P. Thevissen, op. cit., D53/1.

4. Ibidem, D. 53/3.

5. Cass, 21 novembre 1995, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 970 ; Anvers, 13 février 2002, R.W., 2002-2003, p. 1062.

6. M.-A. Beernaert, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 21.

7. P. Thevissen, op. cit., D53/4.

8. Cass, 8 février 2005, Pas., 2005, p. 318.

9. CEDH, Pelissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999 ; CEDH, Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, arrêt du 15 juillet 2002 ; CEDH, Faivre c. France, arrêt du 17 décembre 2002.

10. P. Thevissen, op. cit., D53/4.

11. CEDH, Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, arrêt du 9 décembre 1994, § 75.

12. P. Thevissen, op. cit., D53/11.

13. Cass, 22 mars 2000, Bull., 2000, p. 195.