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DROIT IMMOBILIER

Construction

27 Mars 2015

Les obligations de l'entrepreneur et sa responsabilité

L'obligation de bien exécuter l'ouvrage  (2/6)

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La principale obligation qui pèse sur l'entrepreneur est de bien exécuter l'ouvrage que le maître de l'ouvrage lui a confié. La bonne exécution s'apprécie en fonction de plusieurs critères.

Le premier critère est commun à tous les contrats. Le contrat d'entreprise étant une convention, elle doit être exécutée par les parties conformément à ce qui a été prévu contractuellement par elles. Cela implique que l'entrepreneur doit, sauf circonstances particulières, respecter la volonté du maître de l'ouvrage et les désirs que ce dernier a formulés. Il faut encore que l'entrepreneur exécute tout ce qui a été convenu 1. Sauf avec l'accord du maître de l'ouvrage ou dans les cas prévus par la loi, l'entrepreneur ne peut se contenter de ne réaliser qu'une partie des travaux.

En outre, l'obligation qui pèse sur l'entrepreneur ne se limite pas uniquement à ce qui a été prévu dans le contrat d'entreprise. En effet, la loi prévoit expressément que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature 2. Il s'en suit que l'entrepreneur n'est pas tenu uniquement par ce qui est prévu dans le contrat, mais également par l'équité et les règles de l'art qui encadrent la profession d'entrepreneur 3. En ce sens, l'entrepreneur, de par son expérience professionnelle, ne peut se limiter aux prescriptions indiquées par le fabricant de matériel. Il doit vérifier l'efficacité du matériel et la correspondance de ce matériel avec les besoins de l'ouvrage. Ainsi, l'entrepreneur peut engager sa responsabilité en utilisant des matériaux dont il ne connait pas les prescriptions techniques 4.

Néanmoins, l'entrepreneur ne peut se voir reprocher des conséquences malheureuses qu'il ne pouvait déceler même en tant que professionnel. À titre d'exemple, on peut difficilement reprocher à un entrepreneur le sectionnement de câbles souterrains alors que l'indication de leur emplacement sur les plans était fausse 5.

_______________

1. Article 1244 du Code civil.

2. Article 1135 du Code civil.

3. Cass., 2 février 2006, Pas., 2006, I, p. 265.

4. Appel Bruxelles, 22 novembre 2007, R.J.I., 2008, p. 322.

5. Tribunal de commerce de Gand, 13 mai 2009, Entr. et dr., 2009, p. 264.