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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

6 Septembre 2014

La dissolution des contrats

La résolution judiciaire  (3/6)

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En cas de manquement par une partie à ses obligations contractuelles, l'autre cocontractant a le choix entre l'exécution forcée du contrat ou la résolution judiciaire avec des dommages et intérêts 14. L'exécution forcée en nature doit être la solution privilégiée. Cependant, le juge ne peut aller à l'encontre de la résolution choisie par le créancier lésé que si ce dernier abuse de son droit 15. C'est notamment le cas lorsque l'obligation non respectée est mineure ou si le manquement est de peu d'importance. Par ailleurs, la résolution du contrat ne peut être prononcée que si le créancier l'a demandée 16. Tant qu'une décision n'a pas acquis force de chose jugée, la demande en résolution peut être modifiée en exécution forcée et inversement 17.

Une demande en résolution du contrat doit demeurer exceptionnelle et ne se produire que lorsqu'une partie a commis un grave manquement à ses obligations. Le caractère grave du manquement dépend du cas d'espèce et c'est au juge du fond qu'il appartient, en fonction des caractéristiques de la situation sur laquelle il doit se prononcer, d'en apprécier la teneur. Il n'est donc pas possible d'énumérer les comportements qui constitueraient un manquement grave aux obligations contractuelles. Néanmoins, s'abstenir d'exécuter ses obligations malgré les rappels de l'autre partie ou refuser de les exécuter pour le prix initialement fixé 18 constitue généralement un manquement grave.

La partie qui souhaite demander la résolution judiciaire du contrat doit au préalable mettre son cocontractant en demeure d'exécuter correctement ses obligations 19. Il n'en va autrement que dans certains cas comme celui où la partie défaillante a fait savoir à son cocontractant qu'elle n'avait plus l'intention de respecter les termes du contrat. Le défaut de mise en demeure par cette partie est considéré comme une faute contractuelle dont l'importance justifie elle-même la résolution du contrat aux torts de celle-ci 20.

La résolution du contrat s'opère rétroactivement à la date de sa conclusion 21. Les parties doivent donc être placées dans la même situation que si elles n'avaient pas conclu le contrat 22. Cela implique que les parties doivent restituer les prestations qu'elles ont perçues depuis ce moment. Par ailleurs, la partie qui demande la résolution du contrat peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi 23.

Cette restitution peut toutefois s'avérer difficile dans le cas de la résolution d'un contrat à prestations successives. Il est en effet malaisé pour un locataire de restituer la jouissance qu'il a eue des lieux ou pour un maître de l'ouvrage de restituer les travaux qui ont été réalisés. Dans pareilles situations, la Cour de cassation considère que la résolution du contrat doit s'opérer sans effet rétroactif 24. Cependant, certains défendent la thèse d'une restitution par équivalent, sous forme d'une indemnité 25.

_______________

14. Article 1184 du Code civil.

15. S. Stijns, « La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en œuvre et ses effets », in Les obligations contractuelles, Editions Jeune barreau de Bruxelles, 2000, pp. 375 et s.

16. Cass., 15 février 2007, Pas., 2007, I, p. 337.

17. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d'entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 450.

18. Appel Gand, 12 mars 2008, R.A.B.G., 2009, p. 1342.

19. P.Wéry, Droit des obligations. Volume1. Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 583.

20. Appel Anvers, 10 février 2004, R.G.D.C., 2007, p.148.

21. Cass., 24 janvier 1980, Pas., 1980, I, p. 581.

22. T. Starosselets, « Restitutions consécutives à la dissolution ex tunc », R.G.D.C., 2003, p. 67.

23. Cass., 15 avril 1996, Pas. 1996, I, p. 342.

24. Cass., 14 avril 1994, Pas., 1994, I, p. 374.

25. T. Starosselets, op. cit., p. 81.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI