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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

16 Janvier 2015

L'exécution de bonne foi des conventions et l’abus de droit

Les critères de l'abus de droit  (4/5)

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L'abus de droit suppose par définition l'existence d'un droit dont l'exercice est abusif. Il ne peut en effet y avoir d'abus de droit en l'absence de droit 20.

La Cour de cassation a donné une définition générale de l'abus de droit dans plusieurs arrêts. Il s'agit de l'exercice d'un droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente 21.

Il appartient donc au juge de comparer le comportement qu'a eu le titulaire du droit avec celui qu'aurait eu un homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

L'adverbe « manifestement » signifie que le juge ne peut user de son pouvoir modérateur qu'avec une grande réserve 22. Il ne peut opérer qu'un contrôle marginal sur l'exercice du droit par son titulaire, celui-ci ne devenant abusif que lorsque l'exercice du droit excède à l'évidence les marges d'appréciation de l'exercice normal du droit et ce, même si l'existence du droit ne peut être contestée 23. Cette prudence se justifie par le fait que le titulaire du droit est demeuré dans les limites formelles de celui-ci.

Il ne suffit donc pas que le juge constate que le titulaire du droit a utilisé celui-ci dans son seul intérêt pour qu'il considère qu'il y a abus de droit.

Pour apprécier s'il y a abus de droit, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause 24. Il doit notamment vérifier si la personne qui a violé le droit d'autrui n'a pas elle-même délibérément commis, sans se soucier du droit qu'elle doit respecter, une faute qui la priverait de la possibilité d'invoquer l'abus de droit de la part de l'autre partie 25.

La définition générale de l'abus de droit est complétée par une série de critères particuliers qui permettent aux juges d'identifier plus aisément l'existence d'un abus de droit.

Le premier critère spécifique de l'abus est l'usage du droit dans l'intention exclusive de nuire. C'est le critère initial de l'abus de droit développé par la Cour de cassation dès 1958 26. Le terme « exclusif » est important : il faut que l'usage du droit n'ait pas d'autre but que celui de nuire.

Dans les droits fonctions, c'est-à-dire ceux qui sont attribués pour n'être utilisés que dans un but déterminé fixé par le législateur, abuse de son droit celui qui détourne le droit de sa finalité27.

Un autre critère particulier de l'abus de droit est le fait pour une personne d'exercer son droit sans intérêt ou motif légitime ou sans intérêt raisonnable et suffisant, causant ainsi un dommage à autrui. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge d'apprécier les intérêts en présence pour vérifier s'il y a effectivement un abus de droit28.

Dans la plupart des hypothèses, le juge utilisera le critère de proportionnalité pour déterminer s'il y a abus de droit ou non. Est en effet abusif, le fait pour le titulaire d'un droit de choisir entre différentes manières d'exercer son droit, avec la même utilité, la voie la plus préjudiciable pour autrui ou pour l'intérêt général29, ou encore le fait d'exercer son droit, même avec des utilités différentes, d'une manière qui cause au titulaire du droit un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients qui en résultent pour l'autre partie30.

Le juge ne peut soulever d'office un moyen déduit de l'abus de droit puisque l'abus de droit vise à protéger des intérêts privés et non publics31. C'est donc la partie qui entend se prévaloir de l'abus de droit qui doit soulever ce moyen. Si une partie invoque un abus de droit, le juge a l'obligation de vérifier si tel est le cas au regard des circonstances concrètes de la cause.

____________________________

20. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t.I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 77.

21. Cass., 10 juin 2004, Pas., p. 996 ; Cass., 6 janv. 2006, Pas., 2006, p. 71; Cass., 9 févr. 2005, Pas., 2005, p. 329 ; Cass., 12 déc. 2005, Pas., 2005, p. 2498 ;. Cass., 9 mars 2009, J.T., 2009, p.392.

22. P. Wéry, Droit des obligations - Volume 1. Théorie générale du contrat, Larcier, 2011, p. 276.

23. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t.I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 74.

24. Cass., 10 mars 2005, Pas., I., p. 565.

25. Cass., 14 novembre 1997, Pas., I., p. 1191.

26. Cass. 11 avril 1958, Pas. 1958, I, p. 867; Cass. 29 novembre 1962, Pas. 1963, I, p. 406; Cass. 14 février 1992, Pas. 1992, I, p. 528. La jurisprudence française a appliqué très tôt ce critère spécifique. Voy. Colmar 2 mai 1855, D. 1856, II, p. 9;

27. Cass.. 29 mars 1982, Pas. 1982, I, p. 890.

28. Cass., 17 mai 2002, JT 2002, p. 694; Cass., 30 janvier 2003, R.G.D.C., 2004, p. 405.

29. Cass. 16 janvier 1986, Pas. 1986, I, p. 602.

30. Cass. 15 mars 2002, JT 2002, p. 814; Cass. 17 mai 2002, JT 2002, p.694.

31. Cass., 9 mai 2003, Pas., I., p. 964.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI