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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

24 Février 2016

Les successions vacantes

Les successions vacantes

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Les successions vacantes sont réglementées par les articles 811 à 813 du Code civil et par les articles 1189 et 1228 à 1231 du Code judiciaire. 1

Une succession vacante peut être définie comme étant une succession qui n’a été recueillie par aucun successeur, ni même par l’Etat.

Il ne faut pas confondre la succession vacante et la succession en déshérence. En effet, cette dernière est une succession revendiquée par l’Etat soit, en l’absence d’autres successeurs légaux ou institués, soit parce qu’aucun des successeurs légaux ou institués n’accepte la succession, soit parce que les successeurs légaux sont tous déshérités ou soit, parce qu’il y a indignité successorale ou incapacité à recevoir. 2

Pour qu’il y ait succession vacante à proprement parlé, il faut que trois conditions soient réunies. 3 Premièrement, il faut que les délais pour faire inventaire et pour délibérer soient expirés 4. A cet égard, il est utile de préciser que le délai pour faire inventaire et délibérer est de trois mois et quarante jours 5. Deuxièmement, il faut que personne ne se présente pour réclamer la succession, même l’Etat. Troisièmement, il faut qu’il n’y ait pas d’héritier connu ou en tout cas que les héritiers connus ont renoncés à cette succession. Ainsi, la renonciation des héritiers du premier degré suffit pour demander la nomination d’un curateur à succession vacante. 7

Lorsque les conditions précitées sont remplies, la succession est considérée comme étant vacante. Cela étant, rien empêche qu’une personne ne se présente après les délais afin de recueillir la succession. Dans cette hypothèse, le successeur peut héritier tant que son droit n’est pas prescrit.

Au niveau procédural, le principe est que face à une succession vacante, un curateur doit être nommé afin qu’il procède à la liquidation de la succession. Le but étant d’éviter que les biens de la succession vacante ne dépérissent.

Le curateur peut être désigné par toutes parties ayant un intérêt (créancier, locataire, etc.) ou par le procureur du Roi. 8

La désignation du curateur se fait par le biais d’une requête unilatérale au Tribunal de la famille du lieu d’ouverture de la succession, à savoir, le domicile du défunt. Cette requête doit mentionner l’identité des parties, la date, l’objet et les motifs de la demande. 9

S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement. 10

L'ordonnance prise par le juge visant à désigner un curateur est publiée par extrait au Moniteur belge. 11

Le curateur qui a été désigné par le Tribunal de la famille est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire. En outre, il doit administrer la succession et la liquider. 12

Il est utile de préciser que le curateur doit déposer une déclaration de succession et payer les droits de succession. 13

La gestion du curateur prend fin lorsqu’il a liquidé la succession, ou lorsque son mandat prend fin. 14 Son mandat peut prendre fin si par exemple un successeur ou un héritier se présente et que son droit n’est pas prescrit. 15

Le curateur rend compte de sa gestion au tribunal ainsi que de ses honoraires. S’il reste un solde non payé, le curateur doit déposer ce solde à la Caisse des dépôts et consignations.16

 _________________

1. H. JESPERS., « La succession vacante et la succession en déshérence », Huis. just. 1992, 142-146.

2. E. WALLEMACQ., Des successions en déshérence et de l’évidence trompeuse du droit de souveraineté de l’Etat en matière de succession en déshérence, Rec. gén. enr. not. 2014, liv. 5, 166-195.

3. Article 811 du Code civil.

4. Cass. (1re ch.) RG F.09.0101.N, 12 novembre 2010 (Belgische Staat / V.M.R., V.M.H. e.a.), F.J.F. 2012, liv. 4, 442.

5. Article 795 du Code civil.

6.  F. LAURENT, Principes de droit civil français, 2e éd., t. X, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1876-1878, t. X, n° 185, pp. 218 et 219.

7. Cour d’appel de Bruxelles du 24 janvier 2012, T. Not., 2012, n° 2, p. 110.

8. Article 1228 du Code judiciaire.

9. Article 1026 du Code judiciaire.

10. Article 1229 du Code judiciaire.

11. Article 1228 du Code judiciaire.

12. M. PETIT., « De la dévolution incertaine aux obligations incombant au curateur à succession vacante », Rec. gén. enr. not. 2013, liv. 1, 34-37.

13. Voyez : cour d’appel de Liège du 21 novembre 2011, Rec. gén. enr. not. 2013, liv. 1, 33, note PETIT, M.

14. F. ROZENBERG., « Le sort d'une offre faite par un curateur à succession vacante dont le mandat prend fin des suites d'une acceptation ultérieure de la succession », Rev. Dr. ULg. 2012, liv. 4, 557-573.

15. E. WALLEMACQ., Des successions en déshérence et de l’évidence trompeuse du droit de souveraineté de l’Etat en matière de succession en déshérence, Rec. gén. enr. not. 2014, liv. 5, 166-195.

16. E. WELING-LILIEN., « Pouvoirs et obligations du curateur à succession vacante dans le cadre de la vente d'actifs mobiliers dépendant d'une succession vacante », Rev. trim. dr. fam. 2012, liv. 2, 446-458.