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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

18 Juin 2014

La succession légale et la succession testamentaire : Legs caritatif

La succession légale et la succession testamentaire : Legs caritatif

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La succession est légale lorsque le défunt, également appelé le de cujus 1, n’a pas rédigé de testament ou de convention de son vivant. Il n’a donc pas déterminé quelles étaient ses volontés vis-à-vis du devenir de ses biens. Dans cette hypothèse, on parle de succession ab intestat. De telle sorte que c’est la loi qui va déterminer les personnes qui recueilleront les biens composant son patrimoine. 2

A cet égard, la loi prévoit que les héritiers sont en premier lieu le conjoint et les enfants. Si le défunt n’a ni l’un, ni l’autre, ce sont les parents, les frères et sœurs, ou encore les neveux et nièces, qui hériteront des biens. Si le défunt ne laisse aucun héritier légal, l’ensemble du patrimoine sera versé à l’Etat.

Les héritiers doivent s’acquitter de droits de succession sur ce dont ils héritent. Les taux diffèrent d’une région à l’autre et dépendent du lien de parenté avec le défunt et de la valeur de l’héritage.

Cela étant, le prescrit légal n’est pas obligatoire, tout personne peut de son vivant rédiger un testament en vue de déterminer à qui reviendra ses biens à son décès. Dans cette hypothèse, la succession n’est plus dite légale mais testamentaire. Toutefois, la liberté de léguer ses biens est limitée par le mécanisme de la réserve. Celle-ci est définie comment étant la part des biens successoraux du défunt revenant obligatoirement aux héritiers. Les héritiers réservataires sont le conjoint, les enfants et les parents du défunt. 3

La part qui n’est pas réservée aux héritiers, à savoir, la quotité disponible, peut être léguée par testament, notamment, à des amis, de la famille éloignée, voire une association caritative.

A cet égard, il est important de souligner que les droits de successions que doivent payer les associations caritatives sont réduits. En Région wallonne, le taux est de 7 % et en Région flamande, de 8,8 %. 4 À Bruxelles, le taux appliqué dépend de la possibilité pour l’organisation de délivrer une attestation fiscale pour l’impôt des personnes. Si elle y est autorisée, le taux s’élèvera à 12,5 % et dans le cas contraire à 25 %. 5

Pour davantage d’information sur les testaments, voyez la page qui y est consacrée.

_______________ 

1. Ce terme vient de l’expression : is de cujus hereditate agitur.

2. P. Delnoy, Les libéralités et les successions, précis de droit civil, 3e ed., Bruxelles, Larcier, pp. 85 et 86.

3. Civ. Malines (4e ch.), 21 mai 2008, T. Not., 2009, p. 246.

4. M. Petit, « Legs caritatifs et donations à certaines personnes morales - Commentaires du décret flamand du 6 décembre 2013 instaurant un taux linéaire unique - Pour des réformes bruxelloise et wallonne », Rec. gén. enr. et not., 2014, pp. 92-99.

5. Voyez les articles 59 et 60 du Code des droits de succession.