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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

9 Mars 2016

La valeur de l'usufruit

La valeur de l'usufruit

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Une récente loi a vu le jour en matière successorale, il s'agit de la loi du 22 mai 2014. 1 Celle-ci a été prise en raison du fait que « près d'une succession sur deux débouche sur des conflits. Dans 60 % de ces cas, le désaccord entraîne une rupture irrémédiable des liens familiaux. La Fédération royale du notariat belge confirme l'ampleur des conflits d'héritage ». 2

Pour éviter les situations de conflits résultant d'une succession, le principe de la conversion totale ou partielle de l'usufruit a été maintenu. Cette conversion peut se faire soit en pleine propriété, soit en capital (racheter la valeur), soit par le biais d'une rente.

C'est face à cette problématique de conversion d'usufruit qu'il y a lieu de déterminer la valeur de l'usufruit. 3

La réforme légale vient ici permettre d'éclairer les parties quand elles ne parviennent pas à un accord.

En effet, les nouvelles règles légales sont supplétives, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'à défaut d'accord entre les parties. Un nouvel article va être inséré dans le Code civil, l'article 624/1 : « Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur capitalisée d'un usufruit viager ou d'une nue-propriété grevée d'un usufruit viager se calcule conformément à l'article 745sexies, § 3. »

Il est prévu que le calcul de conversion s'effectuera à l'aide de tables de conversion établies au 1er juillet de chaque année par le ministre de la Justice, sur base de plusieurs éléments qui peuvent être schématisés comme suit :4

1. L'usufruit est un pourcentage de la valeur vénale normale (ce qui suppose un accord entre parties, à défaut le juge tranchera) du bien grevé d'usufruit en tenant compte du taux d'intérêt (après précompte mobilier) moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Si l'espérance de vie est supérieure à cette maturité,  c'est le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée qui s'applique ;5

2. Il est tenu compte des probabilités de survie de l'usufruitier sur base de tables de mortalité (une pour les hommes, une pour les femmes) qui seront mises à jour annuellement. Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants.

3. Sauf dispositions contraires, il est tenu compte de la valeur vénale des biens et de l'âge de l'usufruitier à la date de l'introduction de la  requête de conversion du droit d'usufruit.

La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la  nue-propriété. 6

_______________

1. Loi insérant un article 624/1 dans le Code civil et modifiant l'article 745sexies du même Code en vue de fixer les règles pour la valorisation de l'usufruit en cas de conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, M.B., 13 juin 2014. La présente loi entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge des tables de conversion visées à l'article 3, 1°.

2. Développements, Sénat de Belgique, Session de 2013-2014, 13 novembre 2013,

5-2338/1, p 1.

3. K. Verheyden, « Détermination de la valeur de l'usufruit sur biens immeubles », Alg. fisc. t., 2011/3, p. 18-26.

4. B. Cartuyvels, « De nouvelles règles légales pour la valorisation de l'usufruit en droit civil », Notamus, 2014/1, pp. 39-45.

5. Article 745sexies du Code civil.

6. D. Sterckx, « La valorisation légale de l'usufruit viager », J.T., 2014/29, n° 6573, pp. 561-563.