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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

25 Janvier 2016

Les héritiers réservataires

Les héritiers réservataires

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La réserve successorale est un mécanisme établi par le législateur, afin que certains héritiers proches du défunt puissent hériter d'un minimum dans la succession. En effet, il est possible qu'un défunt rédige un testament par lequel soit il lègue tout son patrimoine à un de ses proches au détriment des autres, soit en raison d'une mésentente grave, le défunt décide de léguer ses biens à d'autres personnes pour ne pas que ses héritiers les recueillent 1.

La liberté de disposer de ses biens est, dès lors, limitée par le mécanisme de la réserve successorale, laquelle est définie comme la part minimale à laquelle certains héritiers ont droit. A contrario, la part dont le défunt peut disposer librement s'appelle la « quotité disponible ».

La réserve se calcule par rapport à une masse fictive, laquelle comprend les biens que le défunt possédait au jour du décès, mais également toutes les donations qu'il a faites au cours de sa vie, même celles avant un éventuel mariage 2. De cette masse, sont, bien entendu, déduites les dettes de la succession 3.

Dès lors que la réserve est un droit successoral, les héritiers doivent nécessairement venir à la succession pour pouvoir en bénéficier. Par conséquent, l'héritier réservataire doit accepter la succession, soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire. 

Le nombre d'héritiers réservataires est expressément limité par le Code civil : il s'agit des descendants du défunt, de ses ascendants, ainsi que du conjoint survivant 4.

S'agissant des descendants, l'article 913 du Code civil prévoit que c'est le nombre d'enfants qui viennent à la succession qui détermine la quotité disponible. « S'il n'y a qu'un enfant, la réserve sera égale à la moitié de la succession du défunt et l'autre moitié sera la quotité disponible. S'il laisse deux enfants, chacun des enfants aura une réserve d'un tiers de la succession et le dernier tiers sera la quotité disponible. S'il a trois enfants, ceux-ci auront droit à un quart de la succession chacun et la quotité disponible sera d'un quart également. Si le défunt laisse plus de trois enfants, le défunt dispose d'une quotité disponible d'un quart et les trois quarts restants seront partagés entre le nombre d'enfants » 5

Par ailleurs, si les enfants du défunt ont eux-mêmes des enfants, ceux-ci pourront être héritiers réservataires s'ils viennent à la succession, soit car leur parent qui est héritier réservataire est prédécédé, soit car leur parent renonce à la succession du défunt (mécanisme de la substitution) 6.

Les ascendants du défunt sont également héritiers réservataires. L'article 915 du Code civil prévoit que la part réservataire des ascendants est de moitié si l'on a des ascendants dans les lignes paternelle et maternelle, et d'un quart s'il n'y a des ascendants que dans une seule ligne 7.

Depuis la loi du 14 mai 1981, le conjoint survivant se voit reconnaître la qualité d'héritier réservataire. Nonobstant toute disposition contraire, celui-ci a droit à une réserve au minimum équivalente à la moitié de la succession en usufruit 8, peu importe le nombre et la qualité des autres héritiers. Il s’agit de la réserve abstraite.

Le conjoint survivant dispose également d’une réserve concrète, c’est-à-dire une réserve en usufruit portant sur l'immeuble servant de logement familial et sur les meubles le meublant 9. Par logement familial, il y a lieu d’entendre « l’immeuble ou la partie d’immeuble où réside à titre principal une famille » 10, ce qui exclut les secondes résidences, l’endroit où les époux envisagent d’habiter ou encore le terrain sur lequel ils vont édifier leur maison.

La réserve concrète s’impute sur la réserve abstraite, sans toutefois y être limitée. Concrètement, le conjoint survivant recueillera au moins l’usufruit sur l’immeuble conjugal et les meubles le garnissant, même si cette réserve dépasse la moitié en usufruit des biens de la succession du défunt. A contrario, si la réserve concrète est inférieure à cette moitié, le conjoint survivant pourra compléter sa réserve abstraite par d’autres biens de la succession du de cujus 11.

Enfin, précisions que le législateur, afin de protéger les héritiers réservataires, a mis en place des mécanismes particuliers, qui sont, d’une part, le rapport 12 et, d’autre part, la réduction 13, dans l'hypothèse où le défunt fait des donations ou des legs qui dépassent la quotité disponible 14.

_______________

1. P. DELNOY, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 236 ; P. DE PAGE et I. DE STEFANI, «  La réduction des libéralités : Quelles sont les libéralités qui seront réduites ? », in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2009, IV.2.2.-1, p. 159.

2. G. HOLLANDERS DE OUDERAEN, «  La vocation successorale », in Familles: union et désunion. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2013, VI.II.1.1.-15, p. 91.

3. Article 922 du Code civil.

4. Civ. Malines (4e ch.), 21 mai 2008, T. Not., 2009, p. 246.

5. F. LALIERE, « La réserve et la réduction », in Précis du droit des successions et des libéralités (Dir. A.-Ch. Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 445.

6. Article 914 du Code civil.

7. Article 915 du Code civil.

8. Article 915bis, §1 du Code civil ; F. Tainmont, « La loi du 22 avril 2003 relative aux droits successoraux du conjoint survivant », R.T.D.F., 2003, liv. 4, pp. 736 et suivantes.

9. Article 915bis, §2 du Code civil.

10. Article 215 du Code civil.

11. G. HOLLANDERS DE OUDERAEN, «  La vocation successorale », in Familles: union et désunion. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2013, VI.II.1.1.-15, p. 92.

12. P. DE PAGE et I. DE STEFANI, «  Le rapport des libéralités », in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2014, IV.3.5.-1, P. 71.

13. P. DE PAGE et I. DE STEFANI, «  La réduction des libéralités », in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2009, IV.2.1.-1, p. 25.

14. Bruxelles (1ère ch.), 13 octobre 2009, T. Not., 2010, p. 93.