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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

6 Janvier 2016

Le recel successoral

Le recel successoral

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Le recel successoral est réglementé par les articles 792 et 801 du Code civil. Le recel successoral peut être défini comme étant le fait pour un héritier qui détient des biens de la succession du défunt, de les dissimuler afin que les autres héritiers ne puissent y avoir droit. Autrement dit, l’hériter qui se rend coupable de recel successoral est un héritier qui dissimule un bien successoral en vue de ne pas permettre aux autres héritiers d’en obtenir leur part. 1

On parle de divertissement et non de recel successoral lorsqu’un héritier ne dispose pas à l’origine de biens de la succession mais se les approprie en vue de les soustraire aux droits des héritiers. 2

Plusieurs éléments doivent être réunis pour qu’on parle à proprement parler de recel successoral. Tout d’abord, il faut un élément matériel qui consiste en une manœuvre frauduleuse par laquelle l’hériter va tenter de priver les autres héritiers d’un ou plusieurs biens de la succession. 3

Il est utile de préciser que la manœuvre frauduleuse 4, dont question, peut avoir commencé avant l’ouverture de la succession. 5

Parmi des exemples de recel successoral nous pouvons citer : Le vol d’un bien successoral, la rédaction d’un faux testament, la dissimulation de biens.

En outre, l’élément intentionnel est également requis pour qu’il y ait recel successoral. Cela signifie que la manœuvre de l’héritier doit être accomplie librement par ce dernier et dans le but de soustraire un bien successoral.

Enfin, le dernier élément constitutif de l’infraction est que la personne qui commet la manœuvre frauduleuse doit être un successible et doit le faire au détriment des autres successibles.

Les effets civils du recel successoral sont multiples. Outre le fait que le receleur risque des sanctions pénales, il aura également des sanctions civiles. 6

Au  niveau du droit commun, le receleur devra restituer les biens recelés ainsi que les fruits vu que le receleur est de mauvaise foi. 7

En ce qui concerne les sanctions propres au recel, le receleur sera réputé comme acceptant la succession de manière pure et simple. Ainsi, il sera tenu du passif de la succession, il devra faire rapport des donations qui sont rapportables et sera déchu du bénéfice d’inventaire. 8

En effet, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. 9

Enfin, le receleur devra remettre le bien ou un équivalent et sera privé de son droit successoral sur le bien recelé.

Les personnes pouvant invoquer le recel successoral sont les cohéritiers (chacun dans leurs droits successoraux) et les créanciers de la succession. La charge de la preuve incombe aux héritiers qui invoquent l’application de l’article 792 du Code civil. Cette preuve peut être fournie par toute voie de droit, y compris les témoignages et présomptions. 10

Cela étant, la sanction du recel est annulée lorsque le receleur se ravise spontanément et à temps. 11 La charge de la preuve incombe alors à l’héritier coupable. Il n’est pas question de spontanéité lorsque l’héritier est contraint d’admettre le recel parce que les faits réels ont été découverts. 12

L’action contre le receleur se prescrit par trente ans.

_______________

1. Bruxelles (21e ch.) 8 mars 2007, J.T., 2007, liv. 6278, 601.

2. H. ROSOUX, in Les successions (dir. P. Delnoy et P. Moreau), Chron. not., vol. 50, octobre 2009, Larcier, Bruxelles, p. 368-384, nos 26-36.

3. P. DELNOY, « L'option héréditaire », Rép. not., tome 3, liv. I/2, Larcier, Bruxelles, 1994, p. 155, n° 196.

4. Cour d'appel Mons (2e chambre), 21/05/2013, J.L.M.B., 2015/17, p. 798-803.

5. Cass., 24 septembre 1981, Pas., 1982, I, 125, et 23 mai 1991, Pas., 1991, I, 833.

6. Cour d'appel de Liège, 14/09/1998, J.L.M.B., 1999/15, p. 632-636.

7. Cass., 9 décembre 1993, Pas., 1994, I, p. 1040.

8. A-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 412 et suivantes.

9. Article 792 du Code civil.

10. Anvers (1re ch.) 26 février 2007, R.W., 2007-08, liv. 21, 865.

11. L. STERCKX, « La preuve du recel successoral et l'exception dite de repentir », Rev. not., 2001, pp. 367 et s.

12. Voyez : P. DELNOY, S. JENNES ET B. Lemaire « Les successions », in Chronique de droit à l'usage du notariat, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 292, no 25. ; Cour de cassation (3e chambre), 31/05/2010, J.L.M.B., 2011/27, p. 1276-1279.