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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Novembre 2014

Code judiciaire - La saisie-exécution immobilière

Article 1587 du Code judiciaire  (16/19)

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 "L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.
  L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères.
   Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
   L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
   Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
   Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
   Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire."