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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Novembre 2014

Code judiciaire - La saisie-exécution immobilière

Article 1567 du Code judiciaire  (4/19)

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"Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur, d'un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit a l'article 1569. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire tout effet, et il n'est plus mentionné dans les certificats hypothécaires.
  Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu'il soit passé à la saisie, par suite soit d'une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d'une demande de délais, soit d'une procédure de règlement collectif de dettes, le poursuivant peut requérir la transcription du commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en saisie-exécution immobilière.
  Cette transcription ne vaut que pour six mois, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai; renouvelée après ledit délai, elle ne vaut qu'à sa date.
  La même règle est applicable à la transcription qui aurait été requise avant la suspension des poursuites.
  Le renouvellement a lieu sur requête adressée en double exemplaire au conservateur et présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient l'indication précise de la transcription à renouveler et de la cause de la suspension des poursuites. Le renouvellement a lieu sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
  Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalité de la transcription plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d'une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites."