Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Novembre 2014

Code judiciaire - La saisie-exécution immobilière

Article 1580bis du Code judiciaire  (15/19)

Cette page a été vue
1413
fois
dont
31
le mois dernier.

 "Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.
  En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.
  Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.
  L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2 du présent article, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur.
  Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
  La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.
  Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
  La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel."