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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

7 Juillet 2016

Le refus du prénom par l'officier de l'état civil

Le refus du prénom par l'officier de l'état civil

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Le nom est l'élément fondamental qui permet d'identifier un individu au sein de la société. Il permet notamment aux autres membres de la société de le désigner dans les actes juridiques.

Le droit pour une personne à porter un nom dès sa naissance constitue dès lors un droit fondamental de l'Homme 1.

En droit belge, le nom est composé de trois éléments : le nom patronymique par lequel l'individu est identifié au sein d'une famille déterminée, le prénom et le titre de noblesse.

L'article 57 du Code civil dispose que l'acte de naissance doit notamment énoncer le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant 2.

Avant 1987, la loi du 11-21 germinal an XI imposait aux parents de choisir pour leur enfant parmi les prénoms déjà portés dans le passé par des personnages de l'Histoire ou ceux des calendriers en usage (prénoms portés par des Saints) 3.

Désormais, le choix du prénom est libre, sous réserve de l'obligation pour l'officier de l'état civil de refuser tout prénom ridicule, qu'il s'agisse d'un prénom en lui-même ridicule ou ridicule en association avec le nom, ainsi que tout prénom portant à confusion 4. C'est donc à l'officier de l'état civil qu'il appartient au premier chef de juger du caractère ridicule ou non, et donc potentiellement nuisible ou pas, de tel ou tel prénom pour l'enfant.

Sous réserve des prénoms asexués (Dominique, Clause, Camille, etc…), on considère en principe comme ridicule le fait d'octroyer à une fille, un prénom de garçon et inversement 5.

L'officier de l'état civil qui refuse d'acter le prénom choisi par les parents est tenu par une obligation de motivation formelle. Il doit indiquer la cause du refus ainsi que les éléments sur lesquels il se fonde 6.

En cas de refus du prénom par l'officier de l'état civil, un recours est possible devant les cours et tribunaux, lesquels pourront reconnaître à l'enfant le droit à porter tel prénom. Dans ce cas, l'officier de l'état civil n'aura pas d'autre alternative que de se soumettre à la décision du juge et de recevoir dans l'acte de naissance ce prénom 7.

______________

1. Article 7.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990.

2. Article 57, 1° du Code civil.

3. A.-C., Van Gysel, Précis de droit de la famille, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 112.

4. Article 1er de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms.

5. Voy.Y. Leleu, «Le nom et les prénoms de l'enfant. Attribution, choix et changement », in 10 années d'application du nouveau droit de la filiation, Editions du Jeune Barreau de Liège, Liège, 1997, p. 273.

6. Civ. Bruxelles, 12 mars 2001, Rev. trim. dr. fam, 2002, p. 260.

7. C. Lepinois et, A. Van Gysel, « L'état des personnes, les officiers d'état civil et le droit administratif » Act. dr. fam., 2009/ 1, p. 7.