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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

2 Juin 2016

La procédure visant à demander une mesure de protection d'une personne vulnérable

La procédure visant à demander une mesure de protection d'une personne vulnérable

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La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine1, a modifié les dispositions du Code judiciaire relatives aux règles procédurales.2

Dorénavant, les règles de procédure se retrouvent dans le Code judiciaire et non plus dans le Code civil. 3

Aujourd'hui le Code judiciaire reprend trois sections, que sont, « De la protection judiciaire », « De l'administration » et « Du dossier administratif ». 4

Le juge compétent pour prononcer une mesure de protection est le juge de paix.5 Il faut préciser que le juge de paix compétent est celui de la résidence de la personne protégée, ou à défaut, de son domicile.6

Le juge de paix reste compétent tout au long de la procédure sauf si la personne protégée change de résidence durablement durant la mesure de protection. Cela étant, le changement du juge de paix n'est pas automatique. Ce dernier peut se rendre en dehors de son canton pour rendre visite à la personne protégée. 7

L'introduction de la demande de protection peut se faire par la personne à protéger, par le Procureur du Roi ou part toutes personnes intéressées. 8

Le juge de paix sera saisi d'office s'il a été saisi d'une demande visée par la loi du 26 juin 1990 (malades mentaux) ainsi que dans le cas où la personne à protéger est internée. 9

La demande se fait par le biais d'une requête unilatérale10.

La requête doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 1026, le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger ; les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations.11

Par ailleurs, la requête doit être accompagnée d'une attestation de domicile de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.

Dans la mesure du possible, la requête doit également mentionner ;

-         le lieu et la date de naissance de la personne à protéger ;

-         la nature et la composition des biens à gérer ;

-         les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré ;

-         les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance ;

-         les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur.

La requête peut aussi comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.

Enfin, sauf en cas d'urgence, il y a lieu de joindre à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.12

Lorsque la requête est déposée, la personne à protéger et, le cas échéant, son père et sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, les enfants majeurs de la personne à protéger, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix. Il est dressé procès-verbal de l'audition.13

Cela étant, les autres membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus.

Pour prendre sa décision, le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles. En effet, il peut désigner un expert médical qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger. En outre, il recueille des renseignements utiles auprès de l'entourage de la personne à protéger.14

Le juge de paix rend ensuite sa décision, et s'il l'estime nécessaire, prend une mesure de protection judiciaire et désigne un administrateur. Cette décision est notifiée dans les trois jours à l'administrateur, et ce, par pli judiciaire. Ce dernier à huit jours pour faire savoir s'il accepte ou non cette mission.15

Il est important de souligner que toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge. La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur.16

_________________________________-

1. Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, M.B., 14-06-2013, p. 38132.

2. T. DELAHAYE., et F. HACHEZ., « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine », J.T., 2013, liv. 6527, 465-479.

3. F. REUSENS., « La scission de l'administration provisoire et la future réforme des incapacités », R.T.D.F., 2013/3, p. 747-752.

4. Voyez : F. DEGUEL, « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine: vers une simplification? », in Actualités de droit des personnes et des familles, Larcier, Bruxelles, Cup, Volume 141, 2013, p. 125 et suivantes.

5. Article 594, 16° du Code judiciaire.

6. Article 628, 3° du Code judiciaire.

7. Article 623 du Code judiciaire.

8. Il existe certaines exceptions lorsque la mesure est demandée en raison d'un état de prodigalité de la personne à protéger. Dans cette hypothèse, voyez l'article 1238 du Code judiciaire.

9. Article 1239 du Code judiciaire.

10. Article 1240 du Code judiciaire ; F. DEGUEL ET Y-H. LELEU, « L'administration provisoire », in Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2011, vol. 15, Bruges, La Charte, 2011, p. 48, n°3.

11. L. VAN KERKHOVEN,., « Réforme des régimes d'incapacité », B.S.J., 2014/528, p. 1.

12. Article 1241 du Code judiciaire.

13. Article 1243 du Code judiciaire.

14. Cass. (1re ch.) RG C.12.0388.F, 13 juin 2014 (O.X. / L.D.V., P.D.V., L.D.V.). www.cass.be

15. Y.H. LELEU., « Les innovations de la réforme de la protection des personnes vulnérables » in La protection des personnes vulnérables, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 5-25.

16. Article 1249 du Code judiciaire.