La personne de confiance
La personne de confiance
Lorsque le législateur a réformé les régimes d’incapacité en instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, il en a profité pour revaloriser le rôle de la personne de confiance. 1
En effet, la personne de confiance existait déjà avant la loi du 17 mars 2013 2. Le statut et le rôle de la personne de confiance sont repris aux articles 501 et suivants et du Code civil.
La personne de confiance peut être définie comme étant une personne qui soutient la personne protégée pendant la durée de l’administration. La personne de confiance pourra saisir le juge de paix, examiner les rapports de gestion de l’administrateur des biens, assister la personne protégée voire même défendre l’opinion de la personne protégée. En principe, la personne de confiance est désignée personnellement par la personne protégée ou à protéger. 3
La désignation de la personne de confiance pourra se faire tant au début de la procédure qu’en cours d’administration. Cette désignation se fait par le biais d’une requête écrite ou verbale au juge de paix par la personne protégée ou à protéger, par un tiers agissant dans l’intérêt de la personne protégée, voire encore par le procureur du Roi. 4
Cette désignation est soumise à l’homologation du juge de paix. Ce dernier s’assurera que la personne de confiance accepte cette fonction et statuera ensuite par une ordonnance motivée.
Si la personne désignée accepte la fonction de personne de confiance, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée, et précisées dans les motifs de l'ordonnance, n'interdisent de suivre ce choix. 5
Si la personne protégée n’a pas désigné une personne de confiance, le juge de paix peut examiner la possibilité d’homologuer la désignation d’une personne de confiance et peut désigner d’office une personne de confiance. 6
Cela étant, le législateur a déterminé un certain nombre de personnes ne pouvant pas être désignées comme personne de confiance, il s’agit :
- De l'administrateur de la personne protégée ;
- Des personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire ;
- Des personnes morales ;
- Des personnes qui, conformément à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale ;
- Si l'administration est exercée par les deux parents ou par l'un des deux, un parent de la personne protégée jusqu'au deuxième degré.
Cela étant, à titre exceptionnel, le juge de paix peut déroger à cette dernière incompatibilité, et ce, par une ordonnance spécialement motivée s'il constate que cela sert l'intérêt de la personne protégée. 7
Le juge de paix a la possibilité de désigner plusieurs personnes de confiance s’il estime que c’est dans l’intérêt de la personne protégée.
Le rôle principal de la personne de confiance est de soutenir la personne protégée et d’avoir des contacts étroits avec la personne protégée, tout en se concertant avec son administrateur. 8
La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l'administration. Elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos. 9
En outre, si la personne de confiance constate que l'administrateur faillit manifestement à sa mission, elle demande au juge de paix de revoir l'ordonnance.
La personne protégée peut renoncer à tout moment au soutien de la personne de confiance. Elle peut également désigner une autre personne de confiance. Cette procédure est également introduite par requête écrite ou orale. 10
Le juge de paix peut lui aussi, dans l’intérêt de la personne protégée, décider à tout moment, par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande d'un administrateur ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction. 11
Enfin, le législateur a également déterminé la question portant sur la responsabilité de la personne de confiance. Ainsi, si, dans l'exercice de sa mission, la personne de confiance cause un préjudice à la personne protégée, elle n'est responsable que de son dol et de sa faute grave. 12
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1. Justice de paix de Westerlo, 29/12/2006, R.T.D.F., 2012/1, p. 267.
2. Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, M.B., 14-06-2013, p. 38132.
3. Article 501 du Code civil.
4. F. DEGUEL, « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine: vers une simplification? », in Actualités de droit des personnes et des familles, Larcier, Bruxelles, Cup, Volume 141, 2013, p. 166 et suivantes.
5. Y.H. LELEU., « Les innovations de la réforme de la protection des personnes vulnérables » in La protection des personnes vulnérables, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 5-25.
6. T. DELAHAYE., et F. HACHEZ., « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine », J.T., 2013, liv. 6527, 465-479.
7. Voyez : Doc. Parl., Ch. repr. Sess. ord. 2011-2012, n° 1009/10, p. 259, 269 et 296.
8. Tribunal de première instance de Gand (14e ch.), 03/11/2009, R.T.D.F., 2012/1, p. 267.
9. Article 501/2 du Code civil.
10. F. DEGUEL, « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine: vers une simplification? », in Actualités de droit des personnes et des familles, Larcier, Bruxelles, Cup, Volume 141, 2013, p. 166 et suivantes.
11. Article 201/1 du Code civil.
12. Article 501/2 du Code civil ; Voyez l’article 498/2 alinéa 4 du Code civil.