Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

15 Février 2016

La loi sur la transmission du nom de famille

La loi sur la transmission du nom de famille

Cette page a été vue
2635
fois
dont
17
le mois dernier.

Pour rappel, une loi a été insérée dans notre arsenal juridique. Il s'agit de la loi du 8 mai 2014 portant sur l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2014. 1

Elle vient modifier l'article 335 du Code civil en prévoyant que l'enfant dont la filiation maternelle et paternelle sont établies porte le nom : soit du père, soit de la mère, soit les deux. Si les parents décident que l'enfant porte le nom du père et de la mère, les parents peuvent choisir l'ordre des noms. La seule limitation est de ne donner qu'un nom pour chacun des parents. Cette réglementation s'applique aux enfants nés ou adoptés après son entrée en vigueur. 2

Le choix du nom de l'enfant se fait lors de la déclaration de naissance devant l'officier de l'état civil.

Si toutefois les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix du nom de l'enfant, celui-ci portera le nom de son père 3.

A cet égard, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) a introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle contre l'article de loi qui prévoit qu'à défaut d'accord, l'enfant portera le nom de son père.

En effet, l'institution publique estime que cette disposition prévoyant un droit de veto pour le père discrimine les femmes.

L'Institut préconise que lorsque les parents ne réussissent pas à s'entendre à ce sujet, il y ait utilisation automatique du double nom de famille.

La Cour constitutionnelle a réceptionné le recours en annulation en date du 27 novembre 2014.

Pour rappel, un recours en annulation consiste à solliciter à la Cour constitutionnelle l'annulation d'un acte juridique. Ledit recours ne peut être introduit qu'à l'encontre d'un acte législatif voté au sein d'une des assemblées législatives existant en Belgique, à savoir une loi, un décret ou une ordonnance. 4

Les personnes pouvant introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle sont : le Conseil des ministres et les gouvernements des communautés et régions, les présidents des assemblées législatives, ainsi que les personnes physiques ou morales qui justifient d'un intérêt. 5

La Cour constitutionnelle peut annuler une norme si elle constate une violation d'un des droits contenus dans le Titre II de la Constitution, ou une méconnaissance des règles qui répartissent les compétences entre les différentes autorités qui composent l'Etat belge. 6

Cela étant, en cas d'annulation, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour prendre une nouvelle décision à la place de l'autorité dont elle a annulé l'acte. Le cas échéant, c'est cette même autorité qui devra adopter un nouvel acte à la suite de l'annulation.

Cette annulation opère avec effet rétroactif, c'est-à-dire que l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle portant sur l'article 335 du Code civil est vivement attendu.

_______________

1. Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté

2. Article 335, § 1er du Code civil.

3. Dernière phrase de l'article 335, § 1er, alinéa 2, du Code civil.

4. Partant, les arrêtés royaux, arrêtés des gouvernements des communautés et des régions, arrêtés ministériels, règlements et arrêtés des provinces et des communes, ainsi que les décisions judiciaires, ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle.

5. Article 2 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315.

6. Article 1er de la loi du 6 janvier 1989.