L'émancipation du mineur
L'émancipation du mineur
L’émancipation consiste en une procédure par laquelle un mineur d’âge se libère de l’autorité parentale ou de celle de son tuteur.1 Les règles applicables à l’émancipation sont énumérées aux articles 476 à 488 du Chapitre III, du Titre X, du Livre I du Code civil belge.
L’émancipation se caractérise par deux éléments primordiaux. Dans un premier temps, elle entraîne une assimilation du mineur à un majeur pour tout ce qui touche à sa personne. Dans un second temps, une assistance du mineur est prévue par notre système juridique, assistance exercée par un curateur pour l’ensemble des actes patrimoniaux accomplis par le mineur.2
Le Code civil semble distinguer deux hypothèses. L’article 476 prévoit l’émancipation automatique et de plein droit du mineur par le mariage. Si effectivement l’article 144 du Code civil prévoit l’interdiction du mariage avant la majorité fixée à 18 ans, l’article suivant consacre quant à lui la dérogation à ce principe.3 En effet, « le tribunal de la famille peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur. »4. Lorsque l’émancipation est le produit du mariage, c’est le conjoint du mineur qui devient son curateur.5
Toutefois, le mariage n’est pas la seule possibilité d’émancipation pour le mineur. Ainsi, en vertu de l’article 477 du Code civil, « le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de la famille sur requête présentée par ses père et mère ou, en cas de dissentiment, sur requête présentée par l'un d'entre eux. » Il s’agit, en d’autres termes, d’une émancipation par voie judiciaire.
L’effet principal de l’émancipation est bien évidemment l’assimilation du mineur à un majeur. Cela entraîne diverses conséquences comme le fait que ses parents perdent leur autorité parentale sur ce dernier.
En outre, le mineur émancipé n’est plus soumis au régime de la représentation légale, ce qui signifie que les actes juridiques qui le concernent sont accomplis par lui personnellement.6 Toutefois, rappelons que le jeune n’est pas totalement abandonné à son sort et que ce dernier reste assisté par un curateur.
Il est nécessaire de distinguer plusieurs types d’actes pouvant être accomplis par le mineur. Il y’a les actes que ce dernier peut effectuer soit seul, soit avec assistance, ou encore les actes qui lui sont simplement interdits.
En ce qui concerne les actes pouvant être exécutés par le mineur seul, il s’agit des actes de « pure administration ».7 Cela renvoie à la perception de revenus, au paiement des dettes, à l’achat à l’aide de revenus, à la location du bien d’autrui …8
Par ailleurs, le jeune doit être assisté pour les actes qui dépassent la pure administration et nécessitent le contreseing du curateur.9 Il s’agit des actes prévus par l’article 482 du Code civil tels que l’intentement d’une action immobilière ou encore la réception d’un capital payé au mineur.
Pour tous les autres actes, le mineur doit se conformer aux formalités prévues à la tutelle et doit donc requérir une autorisation spéciale du juge de paix.10 C’est d’ailleurs le cas pour la contraction d’un emprunt.11
Enfin, certains actes restent purement et simplement interdits au mineur émancipé tels que les donations entre vifs et la fonction d’exécuteur testamentaire.12 Dans le cas où le mineur ne respecterait pas les formalités requises pour certains actes, autres que ceux de pure administration, ces actes seront considérés comme « nuls en la forme ».13
Dans le cas où le mineur ferait preuve d’immaturité ou d’incapacité dans le gouvernement de sa personne, le juge de la jeunesse peut révoquer l’émancipation.14 Une fois l’émancipation révoquée par le juge de la jeunesse, le mineur rentrera à nouveau en tutelle et y restera jusqu’à sa majorité accomplie.15
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1 « Droits et devoirs des parents et des enfants”, www. Interj.be, p. 1.
2. A.-C. Van Gysel, Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 676.
3. Article 488 du Code civil.
4. Article 145 du Code civil.
5. A.-C. Van Gysel, op. cit., p. 676.
6. C. Devoet, “Minorité et assurance-vie”, Bull. ass. 2007, liv. 3, p. 258.
7. Articles 481 et 484 du Code civil.
8. A.-C. Van Gysel, op. cit., p. 678.
9. C. Devoet, op. cit., p. 259 ; Voy. également A.-C. Van Gysel, ibidem, p. 678.
10. A.-C. Van gysel, op. cit., p. 678.
11. Article 483 du Code civil.
12. A.-C. Van Gysel, ibidem, p. 678.
13. C. Devoet, op. cit., p. 259.
14. Article 485 du Code civil.
15. Article 486 du code civil.