La transmission du nom
La transmission du nom
Plusieurs pays européens permettent depuis longtemps le choix de l’attribution du nom de famille. Certains enfants ont le nom de leur père, d’autres le nom de la mère ou d’autres encore, le double nom 1.
En Belgique, la loi du 8 mai 2014 portant sur l’égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, a été publiée au Moniteur belge du 26 mai 2014 et est entrée en vigueur le 1er juin 2014 2.
Cette loi modifie l’article 335 du Code civil en prévoyant que l’enfant dont la filiation maternelle et paternelle sont établies portera le soit le nom soit du père, soit celui de la mère, soit encore, le double-nom.
Si les parents décident que l’enfant portera le nom du père et de la mère, ils peuvent choisir l’ordre des noms. La seule limitation est de ne donner qu’un nom pour chacun des parents 3. Cette réglementation s'applique aux enfants nés ou adoptés après l’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014. Le choix du nom de l’enfant se fait lors de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil 4.
Si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le choix du nom de l’enfant, celui-ci portera le nom de son père. Il est utile de rappeler que la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément soit lorsque l’enfant est né d’un couple marié hétérosexuel et que la présomption du mari de la mère n’a pas été désactivée, soit lorsque l’enfant est reconnu simultanément par ses deux parents soit encore, si le père reconnaît l’enfant avant la naissance, lorsque les parents ne sont pas mariés 5.
Lorsque cette fois, la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, l’enfant conserve le nom de la mère, mais les père et mère peuvent déclarer que l'enfant portera aussi le nom de la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie. Cette déclaration doit être faite dans un délai d’un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant 6.
Dans le cas, très rare cette fois, où la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle, l’enfant conserve le nom du père, mais les père et mère peuvent déclarer que l'enfant portera aussi le nom de la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie 7.
Si par contre, l’enfant n’a qu’une seule filiation établie, maternelle ou paternelle, l’enfant portera un seul nom, celui de son parent 8.
En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l'enfant, suite à une action en contestation de la filiation 9, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les père et mère. Lorsque la filiation d’un enfant est modifiée après sa majorité, aucune modification ne pourra être apportée à son nom sans son accord 10.
Les père et mère ou les adoptants peuvent, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, demander au bénéfice de leurs enfants mineurs communs et sous réserve qu'ils n'aient pas d'enfants majeurs communs, de leur attribuer un autre nom choisi conformément aux dispositions de la présente loi. Le nom choisi est attribué à l'ensemble des enfants mineurs communs 11.
Cette déclaration conjointe doit être faite dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi 12 et doit être faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'enfant est inscrit dans les registres de la population. Il est fait mention du nom attribué en marge de l'acte de naissance de l'enfant concerné.
Comme l’indique le titre de la loi du 8 août 2014, le but du législateur a été d’une part, de faire prévaloir l’égalité entre l’homme et la femme et d’autre part, de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 13.
Il est utile de préciser que lors des travaux préparatoires, la fonction à proprement parler du nom dans notre culture, « qui est de faire connaître socialement la filiation d’un enfant, n’a été ni évoquée, ni discutée » 14.
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1. A. FANIEL, « Le double nom de famille : réflexions sur un nouveau modèle de transmission du nom », CERE asbl 214 / 3, p. 1.
2. Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, M.B., 26 mai 2014, p. 41053.
3. Article 335, § 1er du Code civil.
4. Article 335, § 2 du Code civil.
5. J. FIERENS, « La loi sur la transmission du nom », Act. dr. fam., 2014, liv. 6, p. 186.
6. Article 335 § 2 du Code civil ; J. FIERENS, « La loi sur la transmission du nom », Act. dr. fam., 2014, liv. 6, p. 186.
7. J. FIERENS, « La loi sur la transmission du nom », Act. dr. fam., 2014, liv. 6, p. 186.
8. Article 335, § 2 du Code civil.
9. Sur base des articles 318 et 330 du Code civil
10. Article 2, §4, de la loi du 8 mai 2014, précitée.
11. Article 12 de la loi du 8 mai 2014.
12. Soit jusqu’au 1er juin 2015.
13. J. FIERENS, « La loi sur la transmission du nom », Act. dr. fam., 2014, liv. 6, p. 188 ; Voy. C.E.D.H. (2e sect.) n° 77/07, 7 janvier 2014 (Cusan et Fazzo / Italie), Juristenkrant 2014 (reflet JANSSENS, Y.), liv. 285, p. 1.
14. J. FIERENS, « La loi sur la transmission du nom », Act. dr. fam., 2014, liv. 6, p. 188.