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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

15 Avril 2016

La reconnaissance de paternité

La reconnaissance de paternité

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Il existe trois modes d’établissement de la filiation paternelle. Une première possibilité est la filiation établie par une présomption de paternité pour le mari de la mère. 1 A défaut de mariage, la filiation pourra être établie par le biais d’une reconnaissance de paternité. 2 Et enfin, l’établissement de la filiation pourra avoir lieu suite à une action en recherche de paternité. 3

La reconnaissance de paternité est réglementée par l’article 319 du Code civil qui renvoit à l’article 329bis du Code civil. Ce mode d’établissement de la filiation est assez courant étant donné que tous les couples non-mariés qui ont un enfant pourront établir la filiation paternelle par le biais de la reconnaissance. 4

En effet, l’homme qui souhaite reconnaître l’enfant peut le faire sans limite dans le temps. La reconnaissance est un acte authentique 5 par lequel une personne fait savoir qu’un lien de paternité existe entre elle et un enfant. La reconnaissance se fait auprès du service de l’état civil de la commune. 6

A cet égard, il est utile de préciser que la reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.

En outre, si l’homme qui souhaite reconnaître l’enfant a été expressément déclaré incapable en vertu de l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, il peut toutefois demander l’autorisation au juge de paix pour pouvoir reconnaître cet enfant. 7

Si la mère donne son consentement à la reconnaissance, celle-ci pourra avoir lieu avant la naissance de l’enfant et à partir du sixième mois de grossesse. Dans ce cas, une attestation devra être délivrée par un gynécologue comprenant la DPA, à savoir, la date présumée d’accouchement.

Cette reconnaissance prénatale est faite sous condition suspensive, à savoir, la naissance de l’enfant vivant et viable. 8

Cela étant, il est possible de reconnaître un enfant décédé si ce dernier a laissé une postérité. Si l’enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l’année qui suit sa naissance. 9

A défaut d’accord sur la reconnaissance par la mère de l’enfant, une procédure en justice pourra être introduite.

Après que l’enfant soit né, la reconnaissance par le père peut encore se faire. Dans ce cas, la mère doit également donner son consentement. Si la reconnaissance du père a lieu au moment où l’enfant a plus de 12 ans, l’homme qui souhaite le reconnaître devra obtenir le consentement de la mère et de l’enfant.

Si toutefois l’enfant est mineur non émancipé et n’a pas d’auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l’égard duquel la filiation est établie est décédé, présumé absent, dans l’impossibilité ou incapable d’exprimer sa volonté, l’officier de l’état civil doit notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l’enfant et à l’enfant lui-même, s’il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n’aient préalablement consenti à la reconnaissance. 10

Enfin, si l’enfant que l’homme veut reconnaître est majeur ou mineur émancipé, le seul consentement de l’enfant suffit pour le reconnaître. Dans ce cas, l’enfant a un droit de veto et le parent n’a aucun recours contre son refus.

Si le consentement n’est pas donné, l’homme qui souhaite reconnaître l’enfant pourra introduire une action en justice devant le Tribunal de la famille.

Si c’est la mère qui s’oppose à la reconnaissance 11, le juge pourra exercer un contrôle sur l’intérêt de l’enfant à être reconnu par le père biologique, et ce, quel que soit l’âge de l’enfant. 12

Le juge pourrait accorder la reconnaissance de paternité si le père apporte la preuve qu’il est bien le père biologique de l’enfant. 13

Il peut arriver que deux hommes veuillent reconnaître l’enfant, dans ce cas, il faut noter que ce n’est que la première reconnaissance en date qui produira ses effets. L’homme qui n’a pas pu reconnaître l’enfant devra introduire une action en contestation de paternité. 14

Le législateur a prévu une règle spécifique lorsqu’un enfant est né d’un homme qui a violé la mère. Dans cette hypothèse, cet homme ne pourra pas reconnaître l’enfant 15. En effet, la demande de reconnaissance sera suspendue si une action publique est dirigée contre cet homme du chef d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal. Si le candidat a la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d’autorisation de reconnaissance est rejetée. 16

Par ailleurs, lorsqu’un homme marié reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l’époux ou de l’épouse.

Ainsi, si l’acte de reconnaissance est reçu par un officier de l’état civil belge ou par un notaire belge, une copie de l’acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l’acte n’est pas reçu par un officier de l’état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d’huissier à la requête du père, de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier. 17

Enfin, il est utile de préciser que le père ne peut reconnaître l’enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et lui un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. 18

_____________________________

1. Article 315 du Code civil.

2. Article 319 du Code civil.

3. Article 322 du Code civil.

4. N. MASSAGER, N., « Trois ans d’application de la nouvelle loi en matière de filiation », Act. dr. fam., 2010, liv. 6, 101-125.

5. Article 327 du Code civil.

6. C. DE WULF., « La filiation - L'acte de reconnaissance » in La rédaction d’actes notariés. Droit des personnes et droit patrimonial de la famille, Kluwer, Waterloo, 2013, 111-130 (20 p.)

7. Ibidem. 

8. Article 328 du Code civil.

9. Article 328 du Code civil.

10. Article 329bis du Code civil.

11. Cass. (3 ech.), 7 mai 2007, Rev. trim. dr. fam., 2010/1, p. 240-242.

12. Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 144/2010 du 16 décembre 2010 ; C.C. n° 144/2010, 16 décembre 2010, Act. dr. fam., 2011, liv. 1, 2, note MASSAGER, N ; Cour de Cassation - arrêt n° F-19930429-10 (9550) du 29 avril 1993 © Juridat, 07/12/2009, www.juridat.be.

13. Tribunal de première instance de Liège - jugement n° F-20071221-1 (R.G. 07/4793/A) du 21 décembre 2007 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be.

14. Article 329 du Code civil ; V. MAKOW., « La prescription des actions en contestation et en reconnaissance de paternité : caractère absolu et point de départ à apprécier in concreto», J.L.M.B., 2014/6, p. 260-268.

15. N. MASSAGER, Le droit familial de l’enfance, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 84 et suivantes.

16. J. BEERNAERT,  et N. MASSAGER., « Le nouveau droit de la filiation: tableaux synoptiques », Div. Act., 2007, liv. 5, 93-98.

17. Article 319bis du Code civil.

18. Article 321 du Code civil.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI