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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

17 Aout 2016

L'action en recherche de paternité

L'action en recherche de paternité

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L’action en recherche de paternité est une action en justice réglementée par le Code civil en ses articles 322 à 325. Cette action permet d’établir un lien de filiation à l’égard d’un homme, lorsque cette filiation n’a pas été établie par la présomption de paternité du mari ou par acte de reconnaissance. Le droit offre donc une possibilité pour un enfant de forcer son père biologique à assumer ses responsabilités, lorsque celui-ci s’y refuse 1.

A ce titre, sont titulaires du droit d’agir en recherche de paternité : l’enfant, la mère et l’homme qui prétend être le père.

L’homme qui pense être le père biologique d’un enfant, sans être certain, compte également parmi les demandeurs de l’action en recherche de sa propre paternité 2. Ainsi, cette action lui permettra de vérifier la paternité biologique.

En cas d’opposition de la mère à l’action, le juge doit pouvoir effectuer un véritable contrôle sur l’intérêt de l’enfant à voir établir la paternité du père biologique 3, peu importe l’âge de l’enfant 4.

Toutefois, l’action en recherche de paternité présente un intérêt moindre pour le père biologique, puisque celui-ci peut reconnaitre un enfant à tout moment par acte authentique 5, sauf refus de celui-ci ou de sa mère s’il est mineur 6. Dans ce dernier cas, le père biologique pourra intenter indifféremment une action en autorisation de reconnaissance ou en recherche de paternité, et solliciter une mesure d’expertise en vue de se ménager la preuve d’un lien génétique qui l’unit à l’enfant 7.

L’action devra être introduite contre les deux autres membres de la « triade », qui doivent nécessairement être mis à la cause.

Si le prétendu père ou la mère de l’enfant décède avant l’introduction de la procédure, leurs héritiers ne pourront pas agir en qualité de demandeurs, dans la mesure où l’action est personnelle au père recherché et à la mère. A cet égard, il y a lieu de préciser que l’action en recherche de paternité post-mortem introduite par un enfant majeur ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des ayants droits du père biologique, le droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation paternelle devant l’emporter sur la paix des familles et la sécurité juridique des lieux filiations des ayants droits 8.

En revanche, l’action en recherche de paternité peut être introduite par les descendants de l’enfant précédé, pour autant que ceux-ci agissent avant le jour où l’enfant aurait eu 25 ans 9.

Les personnes titulaires de l’action en recherche de paternité devront toutefois introduire celle-ci endéans un certain délai. L’action se prescrit, en effet, par 30 ans à compter du jour où l’enfant a cessé de bénéficier de la possession d’état à l’égard du père recherché, ou, le cas échéant à dater de la date de naissance de l’enfant 10. Ce délai de prescription sera, toutefois, suspendu dans le chef de l’enfant durant sa minorité 11, ce qui fait que celui-ci pourra introduire l’action en recherche de paternité jusqu’à ses 48 ans.

Outre l’existence de délais pour agir, l’article 332quinquies du Code civil subordonne la recevabilité de l’action au consentement de l’enfant majeur. Si l’enfant mineur a entre 12 et 18 ans accomplis et que sa mère ou lui s'oppose à l’action en reconnaissance, le tribunal ne pourra rejeter la demande que si celle-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant 12. Le tribunal ne tient pas compte de l’opposition de l’enfant s’il estime que ce dernier est privé de tout discernement.  

Quant au déroulement de la procédure, l’action est, en principe, introduite par citation et peut être fondée sur base d’une possession d’état 13 ou sur base de l’existence de relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de conception. A défaut, la preuve de paternité peut être apportée par toutes voies de droit 14. 15 Le juge peut, en outre, ordonner l’analyse comparative des sangs ou toute autre méthode scientifique qu’il jugerait utile 16.  

Par ailleurs, les défendeurs à l’action peuvent établir, par toutes voies de droit, l’absence de paternité et, pour ce faire, peuvent notamment renverser les deux présomptions légales de l’article 324 du Code civil.

Précisons, enfin, que le jugement rendu par le Tribunal de première instance, déclarant ou non la filiation établie, est susceptible des recours ordinaires, mais ne peut être déclaré exécutoire par provision 17.

________________

1. A.-C. Van Gysel, Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 423.

2. J. Sosson, «Le droit de la filiation nouveau est arrivé !», J.T., 2007, p. 401 ; F. Swennen, « Het onderzoek naar het moederschap en naar het vaderschap », in De hervorming van het afstammingsrecht, Intersentia, 2007, pp. 247-248 ; G. Verschelden, «Het hervormde afstammingsrecht : een nieuw compromis tussent biologisch en sociaal ouderschap», R.W., 2007-08, p. 353.

3. C.C., arrêt n°30/2013 du 7 mars 2013, Act. dr. fam., 2013, liv. 5, p. 76, note N. Gallus.

4. C.C., arrêt n°61/2012 du 3 mai 2012, T. Fam., 2013, liv. 3-4, p. 90, note F. Swennen.

5. Article 327 du Code civil.

6. Article 329bis, § 1er, alinéa 1er du Code civil.

7. N. Massager, « Trois ans d’application de la nouvelle loi en matière de filiation », Act. dr. fam., 2010, liv. 6, p. 123.

8. C.C., arrêt n° 48/2014 du 20 mars 2014, http://www.const-court.be (20 mars 2014) ; Rev. trim. dr. fam., 2014 (sommaire), liv. 2, p. 389 ; N. Massager, « Cartographie des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation : situation au 9 octobre 2014 », Act. dr. fam., 2014, liv. 8, p. 236.

9. A.-C. Van Gysel, Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 425.

10. Article 331ter du Code civil.

11. Article 2252 du Code civil.

12. Article 332quinquies, § 2, al. 1er. du Code civil.

13. Liège, 11 janvier 2005, J.T., 2005, p. 238 ; Rev. trim. dr. fam., 2007, liv. 1, p. 148.

14. Bruxelles, 27 octobre 2008, R.T.D.F., 2009, liv. 3, p. 755.

15. Article 324 du Code civil.

16. Article 331octies du Code civil.

17. A.-C. Van Gysel, Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 427-428.