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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

31 Mai 2016

Adoption internationale

Adoption internationale

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L’adoption internationale est régie par le Code civil belge aux articles 357 à 367-3 et par le Code judiciaire aux articles 1231.26 à 1231.56.

Etant donné que l’adoption internationale contient un élément d’extranéité, les dispositions applicables à l’adoption internationale varient selon l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle ainsi que les candidats adoptants. 1

En droit belge, le Code civil et le Code judiciaire traitent de l’adoption internationale. Cela étant, ces dispositions doivent être lues parallèlement à la Convention de la Haye 2 et au Code de droit international privé. 3

La loi déclare qu'il y a adoption internationale dans les cas suivants :

« Lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat ;

lorsque l'enfant réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger ;

lorsque l'enfant réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement. » 5

Les réglementations belges prévoient une procédure 6 à suivre pour les personnes souhaitant adopter un enfant à l’étranger 7.

Les personnes résidant en Belgique souhaitant adopter un enfant à l’étranger doivent se soumettre avant tout à une préparation organisée par les autorités communautaires compétentes. 8

La préparation consiste en une information sur : les différentes étapes de l’adoption, les effets de l’adoption, une sensibilisation relatives aux enjeux psychologiques et familiaux de l’adoption et sur un éventuel suivi post adoptif. 9

Après la préparation, les candidats adoptants devront obtenir un jugement d’aptitude auprès du Tribunal de la jeunesse. 10

Le déplacement de l’enfant vers la Belgique en vue de l’adoption ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies 11 :

« L’autorité centrale communautaire compétente a transmis à l’autorité compétente de l’Etat le jugement sur l’aptitude de l’adoptant ou des adoptants ;

l’autorité centrale communautaire compétente a reçu de l’autorité compétente de l’Etat d’origine: un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers ; et les autres documents requis pour l’adoption ;

l’adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption ;

la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l’enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique ;

l’autorité centrale communautaire compétente et l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l’adoptant ou aux adoptants. » 12

_______________________

1. C. APERS., «  Adoption en Dip : quelle articulation entre l’application du droit étranger et le respect des garanties du droit belge? », Rev. dr. étr. 2014, liv. 180, 594-599.

2. Convention de la Haye du 29 mai 1993 ; E. POISSON-DROCOURT., « L'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale », J.D.I. (Fr.) 1999, 707-730.

3. M. VERWILGHEN, « Les lignes de faîte de la réforme du droit belge de l’adoption », R.T.D.F., 1/2006, pp. 21 et suivantes.

4. H. ENGLERT, et F. COLLIENNE., « Du nouveau dans les adoptions internationales : une procédure de régularisation », [email protected] 2012, liv. 2, 99-106.

5. Article 360-2, 3° du Code civil.

6. B. BERTRAND., « Les différentes étapes des procédures d'adoption: cheminement des candidats adoptants », in Vade-mecum des droits de l'enfant, Kluwer, Waterloo, 6.3.6/1 - 6.3.6/24 (24 p.)

7. Nous analysons la procédure belge qui s’appliquera lorsque les adoptants ont la nationalité belge ou, à défaut de nationalité commune, qui ont leur résidence habituelle en Belgique. Il n’est pas possible ici d’analyser les procédures applicables à l’adoption dans les autres pays.

8. Articles 357 et 361-1 du Code civil, article 5 de la Convention de la Haye et article 67 du Code de droit international privé ; C.VAILLANT., « L'accompagnement psychosocial de l'adoption internationale », in Les nouveaux aspects juridiques de l'adoption: quelques thématiques spécifiques, Larcier, Bruxelles, 2009, 69-112.

9. Article 361.1 du Code civil.

10. Tribunal de la jeunesse de Nivelles, 16 mars 2007, R.T.D.F.,  2/2009. p. 475 ; Bruxelles (jeun.), 08 janvier 2008, R.T.D.F., 4/2008, p. 1260.

11. S. SAROLEA, « L’adoption internationale en droit belge à l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », R.T.D.F., 1/2009, p. 19.

12. Article 361.3 du Code civil.