Les droits des détenus au sein d'un établissement pénitentiaire
Les droits des détenus au sein d'un établissement pénitentiaire
La loi du 12 janvier 2005 réglemente le statut juridique interne des détenus, c'est-à-dire leur statut en tant que résident d'un établissement pénitentiaire. La loi s'applique donc aux personnes qui exécutent une condamnation à une peine privative de liberté coulée en force de chose jugée ainsi qu'à celles qui exécutent des mesures privatives de liberté 1.
Toute personne détenue, qu'elle soit inculpée, prévenue, accusée ou condamnée est visée par le législateur 2. La situation des inculpés se différencie toutefois de celles des condamnés sous certains aspects. Les premiers sont, en effet, présumés innocents et doivent dès lors être traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif. Par ailleurs, ils doivent être maintenus à l'écart des condamnés. Compte tenu de la surpopulation carcérale, cette dernière règle est, à l'heure actuelle, rarement respectée 3.
Les internés et les détenus ayant opté pour le régime de surveillance électronique comme modalité d'exécution de la peine sont, par contre, exclus de la loi 4. Toutefois, dans l'attente d'une nouvelle loi de défense sociale venant régler le statut juridique des internés, la plupart des dispositions de la loi de principe seront applicables aux internés 5.
La loi pose le principe selon lequel l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté doit s'effectuer dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales 6.
Toujours au titre de principe fondamental, la loi impose le respect des droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels des détenus. La loi reconnaît également aux détenus le droit de vivre et pratiquer sa religion ou sa philosophie, de manière individuelle ou en communauté 7.
Par ailleurs, durant l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté, le législateur prévoit qu'il conviendra d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention. Les conséquences sociales de la détention doivent donc être limitées, dans la mesure du possible 8.
Pour les personnes condamnées, le législateur précise que la peine privative de liberté doit se traduire exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable. Il est par ailleurs, prévu que l'exécution de la peine a, quant à elle, pour objectif la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction, la réhabilitation du condamné et la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre 9.
Pour ce faire, la loi prévoit qu'un plan de détention sera établi en concertation avec le condamné dès sa privation de liberté, de manière à adapter sa détention à sa personnalité et aux objectifs de la peine. Ce plan de détention devra contenir une esquisse du parcours de détention et des propositions de participation du condamné aux diverses activités proposées 10. A l'heure actuelle, ce plan de détention n'est pas encore d'application puisqu'aucun arrêté royal n'est venu mettre en œuvre ce chapitre de la loi.
La loi traite également des conditions de vie matérielles dans la prison : l'aménagement des cellules, l'alimentation, l'habillement, l'hygiène, les biens et la cantine. A cet égard, le principe est celui de la vie en communauté ou en semi-communauté 11.
L'article 53 de la loi, prévoit, par ailleurs, que le détenu dispose du droit d'entretenir des contacts avec le monde extérieur, dans les limites fixées par ou en vertu de la loi. Les lettres envoyées par les détenus ne sont en principe pas soumises au contrôle du Directeur de la prison, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité 12. Par contre, en ce qui concerne les lettres adressées au détenu, celles-ci ne peuvent être soumises au contrôle préalable du Directeur que s'il existe des indices de présence de substances ou d'objets étrangers à la correspondance. Ce contrôle ne permet cependant pas la lecture de la lettre et ne peut être effectué qu'en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité 13.
Les visites doivent être possibles au moins une heure par jour pour les inculpés et trois heures par semaine pour les condamnés, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi. Les visites peuvent néanmoins être supprimées ou limitées à titre de sanction disciplinaire ou comme mesure d'ordre ou de sécurité.
Le détenu a également le droit de participer à des activités de formation ou de loisir ainsi qu'à exercer un travail au sein de la prison. Il a, en outre, droit aux soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques 14.
Enfin, afin de maintenir l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, la loi prévoit quatre types de mesures pouvant être prises à l'égard du détenu : les mesures de contrôle, les mesures de sécurité particulières, le placement sous régime de sécurité particulier individuel et les mesures de coercition directe.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent par conséquent être proportionnées, tant par leur nature que par leur durée 15.
Il en résulte qu'un détenu ne peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel que lorsqu'il ressort de circonstances concrètes ou d'attitudes que le détenu représente une menace constante pour la sécurité 16, lorsqu'il apparaît que les mesures de contrôle ou de sécurité particulières sont insuffisantes ou si la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière 17.
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1. Article 3 de la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
2. L. Kennes, « Enfin un cadre légal pour les droits des détenus », Journ. jur. 2005/ 39, p.10.
3. Articles 10 et 11 de la loi du 12 janvier 2005.
4. J. Moreau, « Les droits des détenus au sein de l'établissement pénitentiaire », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2014, p. 7.
5. Article 167 de la loi du 12 janvier 2005.
6. Article 5 de la loi du 12 janvier 2005.
7. Article 71 de la loi du 12 janvier 2005.
8. J. Moreau, « Droits des détenus au sein de l'établissement pénitentiaire », in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2014, p. D 215/6.
9. Article 9 de la loi du 12 janvier 2005.
10. J. Moreau, « Les droits des détenus au sein de l'établissement pénitentiaire », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2014, p. 9.
11. Article 48 de la loi du 12 janvier 2005.
12. Article 56 de la loi du 12 janvier 2005.
13. Article 55 de la loi du 12 janvier 2005.
14. Article 88 de la loi du 12 janvier 2005.
15. L. Kennes, « Enfin un cadre légal pour les droits des détenus », Journ. jur. 2005/ 39, p.10.
16. C.E. n° 196.762 du 8 octobre 2009, Rev. dr. pén., 2010/4, p. 518.
17. Article 110 de la loi du 12 janvier 2005.