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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

24 Aout 2016

La permission de sortie

La permission de sortie

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La permission de sortie est organisée par les articles 4 et suivants de la loi relative au statut juridique externe des détenus 1. Elle peut être définie comme une autorisation de quitter la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures, durant lesquelles l’exécution de la peine privative de liberté continue à courir 2.

Cette permission de sortie poursuit essentiellement deux objectifs : d’une part, répondre à des impératifs spécifiques qui requièrent exceptionnellement la présence du détenu en dehors de l’établissement pénitentiaire 3 et, d’autre part, préparer la réinsertion du détenu dans la société 4. 5

Pour être accordée, la permission de sortie suppose la réunion de trois conditions cumulatives 6.

Premièrement, le condamné doit satisfaire à des conditions de temps. En effet, la permission de sortie visant à préparer la réinsertion du détenu dans la société ne peut être accordée au plutôt qu’au cours des deux années précédant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle. Par contre, lorsqu’elle a pour finalité de permettre au condamné de défendre des intérêts juridiques qui requièrent sa présence à l’extérieur de la prison, elle peut être accordée à tout moment de la détention.

Deuxièmement, il ne doit pas y avoir dans le chef du condamné de contre-indications portant sur le risque de le voir se soustraire à l’exécution de sa peine, récidiver, ou importuner les victimes pendant la permission de sortie.

Troisièmement, le condamné doit marquer son accord sur les conditions assortissant la permission de sortie 7.

Pour bénéficier d’une permission de sortie, le condamné doit introduire une demande à cette fin. Cette demande est ensuite transmise au directeur de prison, lequel émet un avis motivé contenant, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées 8.

Dans les quatorze jours ouvrables de la réception du dossier, une décision motivée est prise par le ministre ou son délégué et est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur 9. Si le ministre ou son délégué estime toutefois que le dossier n'est pas en état, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept jours ouvrables. Il en informe sans délai le directeur et le condamné. A défaut de décision dans le délai prévu, la permission de sortie est réputée avoir été accordée, pour autant que l’avis du directeur soit positif 10.

Si la permission de sortie est accordée, la décision 11 en précise la durée et, le cas échéant, la périodicité. Elle s’accompagne également de la condition générale de ne pas commettre d’infractions et de conditions particulières déterminées, le cas échéant, par le ministre ou son délégué eu égard aux éventuelles contre-indications. Une adaptation de ces conditions particulières est possible, à la demande du condamné ou sur proposition du directeur ou du ministère public 12. Un « permis de permission de sortie » est alors délivré par le directeur de la prison au condamné libéré en exécution d’une telle mesure, lequel sera tenu de le produire à toute réquisition 13.

A contrario, si la permission de sortie est refusée, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision, ou, le cas échéant, sur avis motivé du directeur dans un délai plus court 14.

Par ailleurs, si le condamné ne respecte pas les conditions assortissant la permission de sortie accordée avec une certaine périodicité, le ministre ou son délégué peut décider soit d’adapter les conditions ; soit de suspendre la mesure pour trois mois maximum à compter de la dernière permission de sortie ; soit encore de révoquer la mesure (auquel cas le détenu ne pourra pas introduire une nouvelle demande avant trois mois) 15. Dans les quatorze jours qui suivent la date de prise de connaissance du non-respect des conditions d’octroi, le ministre ou son délégué prend une décision et la communique par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur 16.

Enfin, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner son arrestation provisoire, si ce dernier met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique du tiers. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué, qui doit prendre une décision motivée sur la permission de sortie dans les sept jours à compter de l’arrestation du condamné. Cette décision est notifiée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au procureur du Roi et au directeur 17.

_______________

1. Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006, p. 30455.

2. Voy. à cet égard M.-F. Berrendorf et C. Van Melderen, «Les compétences du Ministre de la Justice (permission de sortie, congé pénitentiaire, interruption de peine)», in Le nouveau droit des peines: statuts juridiques des condamnés et tribunaux de l’application des peines, Actes du colloque organisé le 9 février 2007, Bruxelles, Bruyant, 2007, p. 34 ; D. Chichoyan , « Tribunal de l'application des peines et statut juridique externe du détenu », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, T.140, Waterloo, Kluwer, 2012, pp. 11 à 15.

3. Dans ce cas, la permission de sortie est occasionnelle.

4. Dans cette hypothèse, la permission de sortie est, le plus souvent, périodique.

5. Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus. Rapport de la commission de la Justice de la Chambre, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2005-2006, n°51-2170/10, p.6.

6. Cass., 15 novembre 2013, J.L.M.B., 2014, liv. 2, p. 8.

7. Article 5 de la loi relative au statut juridique externe des détenus.

8. Article 10, §1 de la loi relative au statut juridique externe des détenus ; M.-A. Beernaert, Manuel de droit pénitentiaire, 2ème éd., Limal, Anthemis, 2012, p. 226.

9. Bruxelles, 21 août 2009, Rev. dr. pén., 2010, p. 95, note M.-A. Beernaert, « Refus de permission de sortie et juge des référés ».

10. Article 10, §2 de la loi relative au statut juridique externe des détenus ; A. Chome, « Le statut externe du détenu », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, 2010, p. 144.

 11. Elle est notifiée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.

12. Article 11 de la loi relative au statut juridique externe des détenus.

13. M.-A. Beernaert, « Le statut juridique externe des condamnés à des peines privatives de liberté de trois ans ou moins », in L’exécution des peines privatives de liberté. Regards croisés, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, p. 208.

14. Article 10, §3 de la loi relative au statut juridique externe des détenus.

15. Article 12 de la loi relative au statut juridique externe des détenus ; A. Chome, « Le statut externe du détenu », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, 2010, pp. 145-146.

16. Article 13, al. 1er de la loi relative au statut juridique externe des détenus.

17. Article 14 de la loi relative au statut juridique externe des détenus.