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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

4 Novembre 2015

La surveillance électronique

La surveillance électronique

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C’est l’article 22 de la loi du 17 mai 2006 sur le statut juridique externe des personnes condamnées qui a consacré pour la première fois la surveillance électronique en droit belge. Celle-ci était au départ conçue comme « un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques » 1.

Désormais, la surveillance électronique se voit reconnaître quatre usages distincts :

1) La surveillance électronique peut être une modalité d'exécution de la détention préventive 2. C’est la loi du 27 décembre 2012 qui a introduit la possibilité d’exécuter la détention préventive sous la forme d’une surveillance électronique 3. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Il s’agit en réalité d’une détention à domicile, impliquant la présence permanente de l’inculpé à une adresse déterminée à l’exception des déplacements autorisés. La détention est contrôlée au moyen d’une surveillance électronique couplée à un système de géolocalisation de type GPS 4.

Tant le juge d'instruction que les juridictions d'instruction peuvent ordonner cette modalité d'exécution 5.

Chaque journée passée en détention sous surveillance électronique est assimilée à une journée de détention en prison avec, pour conséquence, que les règles « classiques » qui régissent la délivrance du mandat d'arrêt et le maintien de la détention préventive trouvent à s'appliquer à la détention sous surveillance électronique (délivrance du mandat d'arrêt, contrôle mensuel ou trimestriel par les juridictions d'instruction, délais, voies de recours, accès au dossier, représentation par un avocat...), seules les modalités d'exécution étant susceptibles de différer 6.

2) La surveillance électronique peut être accordée comme modalité d'exécution des peines égales ou inférieures à trois ans. L’article 23 de la loi du 27 mai 2006 prévoit que la surveillance électronique peut être accordée aux personnes qui ont été condamnées à une ou à plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire n'excède pas trois ans 7. Il n’est pas exigé qu’elles aient déjà purgé une partie de leur peine en prison 8. Des contre-indications sont énoncées à l’article 28.

3) La surveillance électronique peut être octroyée comme modalité d'exécution des peines supérieures à trois ans. Dans ce cas, la loi dispose expressément que la surveillance électronique avant la libération anticipée ou la fin de la peine peut être accordée pour une durée de six mois prolongeable une fois pour la même durée 9.

4) La loi du 7 février 2014 a inséré dans le Code pénal la surveillance électronique à titre de peine autonome 10. C’est donc un quatrième type de peine qui s’ajoute, à coté de l’emprisonnement, de l’amende et de la peine de travail 11. Cette loi n’est toutefois pas encore en vigueur à l’heure actuelle.

La peine de surveillance électronique autonome ne pourra être infligée que lorsque le fait est tel qu'il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum 12. Le seuil de la gravité de la peine est apprécié en tenant compte de l’application des circonstances atténuantes (peine concrète) 13.

Le législateur a toutefois établi une liste d’infractions pour lesquelles la peine de surveillance électronique est exclue. Il s’agit des faits visés à l'article 347bis (prise d'otage), aux articles 375 à 377 (attentat à la pudeur et viol), aux articles 379 à 387 (corruption de la jeunesse et prostitution, outrage public aux bonnes mœurs) si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs, aux articles 393 à 397 (meurtre) et à l'article 475 (meurtre commis pour faciliter le vol) du Code pénal.

______________________

1. Article 22 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

2. E. Maes et B. Mine, « La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ? », J.T., 2010/30, p. 517.

3. Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice.

4. Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2011-2012, n° 53-2429/6, pp. 7 et 29.

5. D. Vandermeersch, « La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance électronique: de nouvelles formules pour de vieilles recettes? », Rev. dr. pén., 2014/6, p. 602.

6. D. Vandermeersch, « La détention préventive sous surveillance électronique : quelques questions », J.T., 2014, pp. 240-242.

7. Article 23 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

8. D. Kaminski et M.-S. Devresse, « La surveillance électronique » in Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux de l’application des peines, Bruxelles, Bruylant, 2007, p.355.

9. Article 44 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

10. Loi du 77 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome.

11. O. Nederlandt, « La surveillance électronique comme peine autonome et comme modalité d'exécution des peines ? – Présentation et commentaire de la loi du 7 février 2014 », J.T., 2014/24, p. 441.

12. Article 37ter §1er du Code pénal.

13. D. Vandermeersch, « La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance électronique: de nouvelles formules pour de vieilles recettes? », Rev. dr. pén., 2014/6, p. 610.