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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

18 Avril 2016

La peine de travail

La peine de travail

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La peine de travail a été introduite dans le Code pénal par la loi du 17 avril 2002 1. L’article 7 du Code pénal dispose qu’en matière correctionnelle et de police, une peine de travail peut être prononcée à titre autonome 2.

La peine de travail est conçue comme une peine alternative afin d’éviter les effets négatifs de l’emprisonnement 3. Il en découle qu’une peine de travail ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement 4. Par contre, il n’est pas interdit de prononcer à la fois une peine de travail et une amende 5.

La peine de travail peut être prononcée pour des faits de nature à entraîner une peine de police ou correctionnelle y compris après correctionnalisation. 6

Certaines infractions ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’une peine de travail, tel est le cas de la prise d’otage ; le viol et l’attentat à la pudeur qualifié ; la corruption de la jeunesse, la prostitution et l’outrage public aux mœurs si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineur(s) ; l'homicide volontaire et le meurtre commis pour faciliter le vol 7.

La durée de la peine de travail est d’une durée comprise entre minimum vingt heures et maximum trois cents heures, sous réserve de l’application des règles relatives à la récidive 8. Si la peine est égale ou inférieure à quarante-cinq heures, il s’agit d’une peine de police. Si elle est de plus de quarante-cinq heures, elle constitue une peine correctionnelle 9.

La peine de travail ne peut être prononcée qu’en accord avec le prévenu après que celui-ci a été informé sur la portée d’une telle peine 10. Le juge tient notamment compte des intérêts des victimes éventuelles dans sa décision d’octroyer ou non une peine de travail 11. S’il refuse de l’accorder, il doit expliquer les raisons qui justifient sa décision. 12

La peine doit être effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles et ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou encore auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel, sans pouvoir consister en un travail généralement exécuté par des travailleurs rémunérés 13.

La peine doit, par ailleurs, être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. 14

Le juge qui prononce une peine de travail est tenu de prononcer, en même temps, une peine subsidiaire 15 d’emprisonnement ou d’amende, laquelle s’appliquera en cas de non-exécution de la peine de travail 16.

______________________

1. Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police.

2. Article 7 du Code pénal.

3. Voyez : P. DE LE COURT., « Peine de travail - La peine 'appropriée'? », Rev. dr. pén., 2007, liv. 12, 1163-1173.

4. Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par Madame K. Lalieux, Doc. Parl., Chambre, 2000-2001, n°50-0549/011, p. 3.

5. A. Jacobs et M. Forthomme ,  « Peine de travail » in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 82/2.

6. B. DAYEZ., « La peine de travail », Journ. jur. 2001, liv. 4, 6.

7. Article 37 quinquies §1er du Code pénal.

8. J. MAROT, « La peine de travail », J.J.P. 2003, liv. 10, 433-441.

9. Article 37 quinquies §2 du Code pénal.

10. C. Henneau et J. verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant 2003, p. 391.

11. Article 37 quinquies §3 du Code pénal.

12. A. JACOBS, « La motivation du refus de prononcer une peine de travail », J.L.M.B. 2003, liv. 30, 1313-1315.10.

13. Article 37 sexies du Code pénal.

14. T. PAPART, et B. CEULEMANS, « Eléments de procédure] Modalités des peines prononcées - La peine de travail autonome (Loi du 17 avril 2002) », in Vade-mecum du Tribunal de Police, Kluwer, Waterloo, 2013, 212-224 (13 p.).

15. A. JACOBS., « La peine subsidiaire d'une peine de travail », Rev. dr. pén. 2004, liv. 11, 1089-1093.

16.  Article 37 quinquies §1er du Code pénal.