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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

13 Janvier 2016

Le sort des droits d'auteurs lorsque le contrat relatif à l'exploitation de droits d'auteur prend fin

Le sort des droits d'auteurs lorsque le contrat relatif à l'exploitation de droits d'auteur prend fin

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L'acquisition ou l'autorisation d'exploiter un droit de propriété intellectuelle, et plus précisément des droits d'auteurs, est souvent liée à l'exécution d'un contrat qui contient une clause par laquelle l'auteur cède ses droits (cession) ou octroie à un cocontractant le droit d'exploiter son œuvre (licence). La disparition du contrat peut dès lors avoir une incidence importante sur ces clauses 1.

A cet égard, on rappelle, tout d'abord, qu'à l'égard de l'auteur, les contrats se prouvent par écrit et qu'en cas de doute sur l'interprétation d'une clause, celle-ci doit être interprétée en faveur de l'auteur 2.

Lorsque le contrat prend fin naturellement, c'est-à-dire lorsque le prestataire a achevé sa mission et que le travail a été agréé et payé par le client, il n'y a, en principe, pas de remise de cause des cessions ou licences de droit d'auteurs consenties par les parties, sauf si la clause de cession ou de licence est limitée dans le temps 3. Le maintien des effets de la cession ou de la licence malgré la fin du contrat dépend donc de la volonté des parties 4.

Par conséquent, si la clause de cession ou de licence ne précise pas la durée de ses effets, il conviendra d'analyser la volonté des parties pour déterminer quelle est la durée que les parties ont voulu lui attribuer. Il en résulte que si l'objet du contrat n'implique pas, par nature, une exploitation de l'œuvre au-delà de la période contractuelle, on pourrait en conclure que les parties n'ont pas eu l'intention de prévoir une cession ou licence post-contractuelle. En cas de doute, il y aura toutefois lieu d'interpréter le contrat en faveur de l'auteur et partant, d'exclure la cession ou licence de droits d'auteurs 5.

A côté de la disparition naturelle du contrat, il faut également mentionner les hypothèses de résolution pour inexécution fautive, d'annulation du contrat, de caducité, de résiliation unilatérale et de résiliation d'un commun accord.

La résolution du contrat entraîne l'anéantissement du contrat avec effet rétroactif, ce qui a pour conséquence que les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à la conclusion du contrat 6. La Cour de cassation admet toutefois que la résolution puisse n'être que partielle lorsque les obligations subsistantes ne sont pas indissociables des obligations visées par la demande en résolution 7.

Les parties pourraient donc aménager les conséquences d'une possible résolution du contrat en prévoyant de laisser subsister les effets d'une cession ou d'une licence de droits d'auteurs 8. A défaut de prévoir une telle clause, il faudra déterminer si la volonté des parties était de laisser subsister tout ou partie des cessions ou licences, malgré la résolution du contrat.

L'annulation du contrat, entraine également la disparition du contrat avec effet rétroactif. Cette rétroactivité est toutefois totale, contrairement à ce qui peut se produire dans le cadre d'une résolution, et ne souffre dès lors d'aucune exception 9. Les cessions ou licences consenties seront dès lors annulées rétroactivement et les éventuelles exploitations ayant déjà eu lieu devront être compensées par des restitutions en nature 10.

La caducité du contrat vise l'hypothèse où l'objet d'une obligation essentielle du contrat disparaît 11. En matière de contrat relatifs à l'exploitation de droits d'auteur, la caducité pourrait survenir lorsqu'une prestation à accomplir requiert une cession de droits en amont et que cette cession est par la suite invalidée 12. Dans ce cas, si la caducité découle de la perte de droits d'auteur censés être acquis en amont de l'exécution du contrat, le maintien de la cession ou licence n'a plus de raison d'être. En effet, le cédant ne peut pas donner plus de droits qu'il n'en a et la cession ou licence n'aura aucune valeur juridique puisqu'elle reposera, en partie au moins, sur des droits d'exploitation dont ne dispose plus le cédant 13.

En ce qui concerne la résiliation unilatérale du contrat, il y a lieu de procéder à une distinction selon que l'œuvre a déjà été livrée ou non. Pour les œuvres déjà livrées, la clause de cession de droits a produit ses effets au moment de la délivrance de l'œuvre et ne peut dès lors plus être remise en cause par une résiliation du contrat 14, sauf convention contraire.

Par contre, lorsque l'œuvre n'a pas encore été livrée, la cession de droit n'a pas encore produit ses effets et l'incidence du droit moral de l'auteur doit donc être prise en compte puisque l'auteur n'a pas manifesté sa volonté de considérer les œuvres comme abouties. Une clause contractuelle à l'exercice du droit moral est donc recommandée. A défaut, la finalisation de l'œuvre, sa modification ou son association avec d'autres œuvres devront être expressément autorisées par l'auteur sous peine de violer son droit moral à l'intégrité.

Enfin, dans le cadre de la résiliation d'un commun accord, les parties peuvent librement déterminer les effets de la rupture dans le temps 15 et par conséquent, le maintien ou non des cessions et licences. A défaut de disposition spécifique, il faudra déterminer le sort des cessions et licences de droit d'auteurs au regard de la commune intention des parties.

_______________________________

1. A. Cruquenaire, « Le sort des droits d'auteurs en cas de fin de contrats » in Les obligations contractuelles en pratique. Questions choisies, Limal, Anthemis, 2013, p. 167.

2. Article XI.167 du Code de droit économique.

3. P.A. Foriers et Ch. De Leval, « Les effets de la dissolution du contrat sur les dispositions contractuelles », in Questions spéciales en droit des contrats, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 166.

4. A. Strowel et J. Lardinois, « Le droit d'auteur » in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Kluwer, Waterloo, Livre 100.1 – p. 29.

5. A. Cruquenaire, « Le sort des droits d'auteurs en cas de fin de contrats » in Les obligations contractuelles en pratique. Questions choisies, Limal, Anthemis, 2013, p. 169.

6. Cass., 9 mars 2000, Pas., 2000, I, p. 537.

7. Cass., 17 octobre 2008, Pas., 2008, I, p. 2270.

8. Voy., V. Pirson, « Les clauses relatives à la résolution des contrats », in Les caluses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles, Bruges, La Charte, 2001, p. 105.

9. P. Wéry, Droits des obligations, volume 1 : Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 319.

10. T. Starosselets, « Effets de la dissolution ex tunc » in La fin du contrat, Liège, Edition formation permanente, CUP, 2001, p. 237.

11. Cass., 14 octobre 2004, R.C.J.B., 2005, p. 717.

12. A. Cruquenaire, « Le sort des droits d'auteurs en cas de fin de contrats » in Les obligations contractuelles en pratique. Questions choisies, Limal, Anthemis, 2013, p. 168.

13. A Cruquenaire, « Projets multipartites et droit d'auteur – Quelques réflexions sur l'interdépendance des contrats », A&M, 2013/6, p. 431.

14. A. Cruquenaire, « Le sort des droits d'auteurs en cas de résiliation du contrat de commande sur pied de l'article 1794 du Code civil », A&M, 2010, p. 510.

15. Cass., 23 décembre 2005, J.T., 2006, p. 107.