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DROIT DES AFFAIRES

Dr. du consommateur

2 Mai 2014

Ordonnance relative à l’hébergement touristique

Conditions générales à l'exploitation d'un hébergement touristique en région de Bruxelles Capitale  (3/5)

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Le nouveau texte fixe des conditions générales relatives, « les unes à la personne de l’exploitant, les autres à l’hébergement touristique concerné et aux services y associés. » 18 L’hébergement touristique défini correspond à « tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes » 19. Ces derniers sont « toute personne qui, dans le cadre de ses activités privées ou professionnelles, séjourne au moins une nuit dans un milieu autre que son environnement habituel sans y établir sa résidence et pour une durée limitée à 90 jours » 20.

Un exploitant d’hébergement touristique en Région de Bruxelles-Capitale devra répondre à plusieurs conditions, applicables à l’ensemble des catégories, pour pouvoir exercer son activité. Une activité précisément économique 21. Ce qui signifie que l’ordonnance ne concerne pas l’hospitalité, c’est-à-dire le logement gratuit des personnes chez soi, celle-ci n’étant pas une prestation économique. Le couchsurfing, notamment, échappe donc au texte de loi. De même que le logement pour étudiant, l’étudiant ou stagiaire ne pouvant être assimilé à un touriste. 22

1) Exploitant ou personne chargée de la gestion journalière 

Les conditions à remplir par l’exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière de la personne morale exploitante sont les suivantes :

  • Etre une personne physique ou être régulièrement constitué sous la forme d’une personne morale, dont l’hébergement touristique constitue l’objet social principal ou accessoire ;

  • L’exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière ne peut avoir été condamnée en Belgique pour certaines infractions 23, ou à l’étranger pour un fait correspondant à la qualification de l’une de ces dernières ;

  • L’exploitant dispose d’une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par lui-même ou ses préposés ;

  • L’exploitant ne doit pas demeurer en défaut de paiement d’une amende administrative (que nous présentons en fin d'article), telle que visée au chapitre 4 de l’ordonnance ;

  • L’exploitant doit respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale et les conventions collectives de travail en vigueur. 24

Des conditions complémentaires, notamment en matière de formation, pourront être arrêtées à l’avenir par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 25

2) L’hébergement touristique

Les conditions générales auxquelles devra répondre tout hébergement touristique sont les suivantes :

  • Répondre aux normes spécifiques en matière de protection incendie fixées par le gouvernement (le respect des normes est constaté par une attestation délivrée par le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale) ;

  • Être établi dans le respect de la réglementation relative à l’aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur (le respect est constaté par une attestation de la commune où l’hébergement est établi) ;

  • Être en permanence maintenu dans un bon état d’hygiène et d’entretien (le gouvernement arrêtera les exigences à ce sujet) ;

  • Entrer dans une des catégories ou sous-catégories complémentaires d’hébergements touristiques. 26

_______________

18. A. Mouhssin, Rapport fait au nom de la commission des Affaires économiques, chargée de la Politique économique, de la Politique de l’Emploi et de la Recherche scientifique, p. 6. A-501/2.

19. Article 3, 2° du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

20. Article 3, 1° du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

21. A. Mouhssin, op. cit., p. 6.

22. Ibid., p. 15.

23. Il s’agit plus exactement des condamnations pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V (de l’attentat à la pudeur et du viol), VI (de la corruption de la jeunesse et de la prostitution) et VII (des outrages publics aux bonnes mœurs), titre VIII, chapitres I (de l’homicide et de lésions volontaires de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant), IV (des attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers) et VI (de quelques autres délits contre les personnes), et titre IX, chapitres I (des vols et des extorsions) et II (des fraudes), du Code pénal.

24. Article 5, 1° du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

25. Ibidem.

26. Article 5, 2° du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.